LIVRE I. TITRE V. CHAPITRE I
est conféré; car on ne saurait diviser les effets civils du mariage. J'avoue d'ailleurs que je saisis avec empressement le moyen légal que nous avons, dans ce cas, d'empêcher de tels mariages, Je voudrais bien aussi, sans doute, les empêcher encore dans le cas où le mariage annulé ne produit pas les effets civils, et dans le cas où la preuve du commerce illicite résulte d'une reconnaissance authentique d'enfant naturel. Mais je ne crois pas que nous en ayons alors le pouvoir, et je viens d'en dire les motifs (comp. Merlin, Rép., t. XVI, v° Empêch., § 4, art. 3, n° 3; Vazeille, t. I, n08 106-103; Valette sur Proudhon, t. I, p. 402, 403; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n°261).
113. — Mais si l'opinion contraire était admise., de quelle manière devrait être prouvé le commerce illicite?
Déjà Pothier disait « que pour prouver suffisamment qu'un homme a, avant son mariage, entretenu un commerce criminel avec une parente de sa femme, il ne suffirait pas d'établir que c'était le bruit du quartier (n° 167); » et les partisans de cette opinion sont à peu près d'accord pour enseigner que le commerce devrait être légalement prouvé (Nîmes, 3 déc. 1811, R... G. sa fille, Sirey, 1812, II, 438). On ne saurait, en effet, se montrer aujourd'hui moins sévère à cet égard que dans l'ancien droit. 11 faudrait donc que les relations illicites entre un individu et la sœur, la fille ou la mère de celle qu'ii voudrait épouser, fussent par avances établies, indépendamment de toute preuve testimoniale, par la reconnaissance d'un enfant naturel commun ou par un jugement qui aurait annulé un mariage (Valette sur Proudhon, loc. sup. cit.).
Duran ton va même jusqu'à distinguer entre ces deux derniers modes de preuves ; et en admettant celle qui résulterait d'un jugement prononçant l'annulation d'un mariage (t. II, n° 159), il rejette celle qui no serait fondée que sur une reconnaissance d'enfant naturel faite
par Tune et l'autre personne (n° 1 58). « Car le concubinage n'est point légal, et il ne saurait produire une affinité légale,. » — Sans aucun doute, mais la reconnaissance par acte authentique d'un enfant naturel est légale; et il ne s'agit ici que du mode de preuve. Le commerce entre deux individus qui ont de mauvaise foi contracté un mariage annulé ensuite, ce commerce n'est pas légal non plus; mais l'acte de célébration, et le jugement qui prononce la nullité, le prouvent légalement.
114. — L'alliance, qui ne se forme que par le mariage, ne peut dès lors s'établir qu'entre l'un des époux et ceux des parents de l'autre, qui ont été conçus avant la dissolution du mariage. J'épouse Sophie, fille de Pierre et de Jeanne; Sophie meurt, et c'est seulement après sa mort que Pierre et Jearne, mon beau-père et ma bellemère, ont une autre fille, Julie. Cette nouvelle fille serat-elle mon alliée, ma belle-sœur? je ne le crois pas. En effet, je ne pourrais être l'allié de Julie que par ma femme; je ne pourrais être son beau-frere qu'autant que ma femme aurait été sa sœur; or, ma femme étant décédée avant la naissance ou plutôt avant la conception de Julie, n'a jamais été sa parente; 7a parenté est une relation, un lien, qui ne peut se f<;rmer qu'entre deux personnes qui coexistent en même terni s et simultanément; aussi cette nouvelle fille n'aurait-elle aucun droit à la succession de Sophie (art. 725) ; ma femme dès lors n'a pas été sa sœur ; donc, je ne saurais être son beau-frère.
Ces motifs étant les mêmes dans tous les cas, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'enfant de mon mariage avec Sophie, je n'admettrais pas de distinction (comp. notre Traité des Successions, t. I, n9 1 75).
11 me semble donc que je pourrais épouser Julie, même sans dispense; et ne dites pas que Julie étant la fille de mon beau-père et de ma belle-mère, doit, par eux, devenir ma belle- sœur! — Je ne suis que l'allié de mon beau père et de ma belle-mère; or, l'alliance, comme