LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
no!is allons le voir, ne produit pas l'alliance... affinis affinem non générât (L. 4, § 3, ff. de Grad. et Affln.).
Le droit romain prévoit une hypothèse à peu près semblable : une femme divorcée a une fille depuis la prononciation du divorce; cette fille est- elle Y alliée, la belle- fille de l'ancien mari de cette femme ? c'est le mariage qui produit l'alliance ; or, au moment où cette fille a été conçue, le mariage n'existait plus, et sa mère ne tenait désormais par aucun lien à son ancien époux; donc, elle n'est pas son alliée, puisqu'elle ne pourrait se rattacher à lui que par sa mère.... hœc qitidem non est privigna tua (§9, In st., de Nuptiis).'
115. — Au reste, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'unions qui pourraient blesser les convenances et qui n'en sont pas moins permises, par cela même que la loi ne les a pas défendues. L'alliance en effet ne se forme qu'entre l'un des époux et les parents de l'autre époux ; il n'y a donc point d'alliance : 1° entre l'un des époux et les alliés de son conjoint; 2° entre les parents eux-mêmes de chacun des époux. Il n'y a point du moins cette alliance légale, cette alliance proprement dite, à laquelle les textes se réfèrent. Dans l'usage, sans doute, dans les habitudes de la société et des familles, on étend plus loin l'effet de ces relations [yoy. même aussi art. 378 procédure). Mais il n'en faut pas moins tenir pour certain que l'alliance n'existe que sous les conditions et dans les limites que nous venons d'indiquer (Cass., 12déc. 1840, Lafarg^, Dev., 1840.1, 948).
De là il résulte que deux sœurs peuvent se marier l'une au père, l'autre au fils; — que le père peut épouser la belle-mère de son fils, et le fils la belle filie de son père ; — que si un gendre veuf se remarie et décède lui-même avant sa seconde femme, son beau-père pourra épouser cette seconde femme; — qu'un homme peut épouser la belle-mère de sa femme décédée — qu'un fils peut épouser la veuve de son père (nous avons vu cet exemple :
et comme il y avait eu un enfant du second mariage du père, le fils est devenu le beau-pere de son frère consanguin !) etc. (Merlin, Rép. t. I, v° Affinité, et t. XVI, v° Empêch., § 4, art. 3, n° 4; Vazeille, 1. 1, n° 107; Zachariœ, t. I, p. 178).
C'était précisément pour empêcher ces sortes d'unions que les eanonistes, avant le troisième concile de Latran, avaient imaginé trois genres d'affinité (Pothier, n° 161). Mais la vérité est que ces empêchements étaient fondésf non pas sur l'aliance, mais sur des motifs d'honnêteté publique(Pothier, n° 224), et peut-être un peu aussi sur le désir, en multipliant les empêchements, de multiplier les causes de dispenses et les revenus de la cour de Rome (Toullier, t. IX, n° 289). Quoi qu'il en soit, j'ai dit déjà que l'honnêteté publique a été appréciée par le législateur lui-même* qu'elle lui a fourni en effet certaines causes d'empêchement, et que nous ne pouvons pas en ajouter d'autres.
116 — Nous avons vu plus haut (n° 1 09) entre quelles personnes l'adoption crée des empêchements de mariage (art. 348). Entre l'adoptant et l'adopté, l'empêchement résulte de la parenté civile. Mais entre les autres, entre l'adopté par exemple et le conjoint de l'adoptant ou réciproquement, quelle est la cause de l'empêchement? dérive-t-eile d'une sorte d'alliance que l'adoption produirait aussi comme le mariage? La loi ne l'a pas dit ; elle se borne à prononcer, entre certaines personnes, des prohibitions de mariage qui pourraient s'expliquer par des considérations de morale, d'honnêteté publique, sans qu'il fût nécessaire d'en induire qu'elle crée, pour tous les autres cas, une véritable alliance entre les mêmes personnes. — La jurisprudence toutefois reconnaît cette alliance; l'adoption en effet crée des rapports de parenté, de paternité et de filiation entre l'adoptant et l'adopté ; or, l'alliance n'est-elle pas un effet tacite et virtuel de cette parenté même? (Cas s., 2 déc. 1822, Baduel, Sirey, 1823,1, 74; Cass., 30 nov. 1842, préfet du Puy-de-Dôme
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C. Prieur, Dev., 1842, I, 91 6; Cass., 6 déc. 1844, Trioson-Saulnier C. Prieur, Dev., 1845, I, 116; voy. toutefois Toulouse, 25 avril 1844, Defos C. Lacroix, D., 1845, II, 103).
117. — Après avoir vu comment et entre qui l'alliance se forme, reste à savoir comment elle finit.
Cesse-telle par la mort de l'époux qui la produisait? — Faut-il distinguer : 1° s'il y a ou s'il n'y a pas d'enfants du mariage; 2° si l'époux survivant est encore veuf ou s'est remarié?
Et d'abard, il est évident que l'alliance ne cessepas nécessairement, etdans tous les cas, par la dissolution du mariage, puisque c'est seulement alors qu'elle commence à produire certains empêchements (supra, nos 1 10, 111).
Mais du moins, cesse-t-elle, s'il ne reste point d'enfants du mariage dissous?
C'est là une ques'ion depuis longtemps et même encore aujourd'hui débattue.
Morte ma fille, mort mon gendre, disait Loisel (Inst. coût., t. I, p. 166, édit. de MM. Dupin et Laboulaye; et Pothier, des Personnes, part. I, tit. vi, §2).
Voici, dans notre droit actuel, la solution qui me paraîtrait la meilleure : l'alliance une fois légalement formée par le mariage, ne peut aussi se dissoudre que légalement; or, nulle part la loi n'a déclaré que l'alliance ne survivrait à la dissolution du mariage, qui l'a produite, qu'autant qu'il resterait des enfants de ce mariage ; donc, elle subsiste toujours, même lorsqu'il n'y a pas des enfants. A la vérité, dans certains cas, l'alliance ne produit plus quelques-uns de ses effets ; et c'est ainsi par exemple que l'article 206 déclare que l'obligation alimentaire cesse : 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux, qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés,
Mais cet article, que l'on cite d'ordinaire pour prouver alors la dissolution de l'alliance, prouve lui-même
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qu'elle existe toujours; car, d'une part, il ne dit pas que l'alliance cesse, et il ne fait cesser au contraire que l'obligation qu'elle produisait de fournir des aliments; et, d'autre part, cette obligation cesse également de la part de la belle-mère qui a convolé en secondes noces; c'est-à-dire dans un cas où évidemment l'alliance existe toujours; or, il n'y a pas plus de motif pour dire que l'alliance est rompue par l'article 206 dans un cas que dans l'autre.
La même observation s'applique aux articles 283 et 378 du Code de procédure (comp. Cass., 16 juillet 1810, Chapais, Sirey, 1810, I, 355; Bruxell s, 11 juin 1812, Brixant et Vallit, Sirey, 1813, II, 220; Cass., 24 fév., 1825, Roberjot C. Polîet, Sirey, 1825, I, 273; Gaen, 27 septembre 1845, Lefèvre C. le préfet du Calvados, Rec. de Cacn, t. IX, p. 703, note 9; voy. pourtant en sens contraire Duranton, t. III, n° 458, note 2).
C'est ainsi encore qu'on a décidé que l'alliance existe toujours, même après le décès, sans enfants, de l'époux qui l'avait produite, lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'un notaire ou d'un témoin testamentaire (art. 975; Cass., 16 juin 1834, 1re espèce, Mailly; 2me espèce, Vigne, D, 1834, I, 249, 250; Bordeaux, 14 mars 1843, Descombes, Dcv., 1843, II, 311), ou d'apprécier la capacité d'un témoin en matière criminelle (Cass., 10 oct. 1839, Peytel, Dev., 1839, I, 955; Cass., 10 mai 1843, Roques, Dev , !843, I, 434), ou d'apprécier l'alliance ente deux magistrats du même tribunal (Cass., 7nov. 1840, GrHon, Dev., 1841 , 1, 88; comp. notre Traité des Donations entre vifs et des Testaments, tJV, n°208).
Je conclus donc que le mariage serait aussi toujours défendu entre les alliés, lors même que l'époux qui a produit l'alliance, serait décédé sans enfants; et cette proposition a même été formellement posée dans l'un des arrêts de cassatiou précités (17 juin 1834, Vigne). Ne bei ait-il pas en effet révoltant de voir la belle-mère épouser son gendre, même veuf sans enfants! (Comp.,