L1V. I. TITRE V. CHAP. I
Paris, 18 mars 1850, Juclier, D., 1851, II, 30; Tribun. civ. de Vienne, 28 déc. 1865, Cony, Dev., 1866, II, 201 ; Caen, 14 août 1867, Chigouesnel, Dev., 1868, II, 146; Cass., 4 nov. 1868, Hamel, Dev., 1869, I, 18 ; Oudot, du Droit de famille , p. 471).
Je n'excepte point le cas où l'époux survivant, même sans enfants, aurait ensuite contracté un nouveau mariage. L'alliance avec les parents de son premier époux n'en durerait pas moins toujours, soit pendant l'existence, soit après la dissolution de cet autre mariage (Nîmes, 28 janvier 1831, Vigne G. Augier, Dev., 1831, II, 292, et arrêt de cassation précité). — On dirait en vain que le lien déjà si relâché par la mort du précédent conjoint sans enfants, est vraiment alors détruit par l'effet de ce nouveau mariage qui rend l'époux de plus en plus étranger à la famille de son premier conjoint, et a même presque toujours pour résultat de créer entre eux des mésintelligences. La réponse est toujours la même : où est le texte qui déclare l'allianc détruite dans ce cas ? Je sais bien qu'on pourrait me répliquer qu'aucun texte, après tout, n'a déûui l'alliance et que la loi ne nous apprend pas plus la manière dont elle se forme que la manière dont elle se dissout. Pour? ait-on, dès lors, proposer une conciliation, distinguer entre les différentes hypothèses et déclarer l'alliance maintenue, pour les empêchements de ; ariage, et dissoute en ce qui concerne îa composition des conseils de famille? (Art. 407; Meslé, des Tutelles, chap. n, p. 279.) Ce. te distinction pourrait sembler raisonnable; mais pourtant il ne me paraît pas possible de la justifier logiquement; car dès que l'on reconnaît encore, comme il le faut bien, certains effets de l'alliance, où est le moyen de ne pas les reconnaître tous!
118. — G. Dans quels cas les empêchements, qui résultent de la parenté ou de l'alliance, peuvent-ils être levés par dos dispenses ?
Le Code Napoléon n'avait d'abord autorisé les dispenses que pour les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, et aussi entre le grand-oncle et la petite-nièce (supra, n° 1 05) ; le mariage entre beauxfrères et belles-sœurs ne pouvait jamais être permis. Ce n'est que depuis la loi du 16 avril 1832, que les dispenses sont également possibles dans ce dernier cas. Cette loi a donc modifié l'article 164 du Code Napoléon, désormais ainsi conçu :
« Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de lever, « pour des causes graves, les prohibitions portées par « l'article 1 62 aux mariages entre beaux-frères et bellesce sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle « et la nièce, la tante et le neveu. » •
Ce système d'empêchements avec faculté de dispenses, a été critiqué; si la morale et le bon ordre des familles exigent la prohibition du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, pourquoi ne point la prononcer d'une manière absolue? si ces mariages, au contraire, ne blessent pas les convenances sociales, pourquoi ne pas les permettre absolument? l'obstacle, en pareil cas, n'est salutaire qu'autant qu'il est insurmontable; autrement il devient luimême une sorte d'excitation au désordre; et comme l'une des causes les plus graves de dispenses est la grossesse de la femme, les relations illicites se trouvent ainsi tout à la fois provoquées et récompensées. — Ces considérations avaient prévalu dans la loi du 20 septembre 1792 (tit. iv, art. 11); et il paraît môme que les auteurs du Code Napoléon avaient eu d'abord le projet de permettre absolument le mariage, du moins entre beaux-frères et belles sœurs (M. Emmery, séance du conseil d'État du 26 fruct. an xi). Quoi qu'il en soit, je préfère, pour mon compte, celte doctrine de certains empêchements avec faculté de dispenses , doctriae reçue et pratiquée déjà bous notre ancien droit. Je crois qu'il est moral et utile