‹ Cours de Code NapoléonChapitre 87 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIÀP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIÀP. I

de prononcer, en règle générale, la prohibition du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; et je reconnais en même temps que, dans certaines circonstances, il est possible que ces mariages soient convenables et dignes d'être approuvés; mais l'empêchement n'en doit pas moins être et demeurer la règle, pour maintenir la moralité, la pureté dans les relations de la famille. C'est au gouvernement, à sa sagesse, à sa vigilante sévérité, qu'il appartient de donner tort à l'objection qui prétend que lapossibilité d'obtenir les dispenses, devient un encouragement au désordre; et, à cet égard, je ne puis qu'applaudir à la circulaire du ministre de la justice du 10 mai 1824 (Sirey, 1 829, II, 285), et surtout à celle du 20 avril 1 832 (Dev., 1832,11, 219).

« ....Trop souvent, jusqu'à ce jour, on a cru pouvoir invoquer, comme un titre, l'existence antérieure d'un commerce scandaleux; la faveur accordée à de pareils motifs serait un" encouragement donné à la corruption des mœurs....

c< Les circonstances qui méritent d'être prises en considération, sont surtout celles qui doivent rendre les mariages profitables aux familles ; sans pouvoir embrasser d'avance les motifs divers, dont l'appréciation déterminera ma décision, je crois devoir vous en signaler quelques-uns, qui vous serviront d'exemples : Il faut placer en première ligne l'intérêt des enfants, qui retrouveraient dans un oncle la protection d'un père, dans une tante les soins d'une mère; il convient aussi de faciliter le mariage qui aurait pour résultat de conserver un établissement ou une exploitation, dont la ruine blesserait des intérêts importants à ménager. Enfin, l'union qui devrait procurer à l'un des époux un état ou des moyens d'existence; celle qui tendrait à prévenir ou à terminer un procès, à empêcher un partage nuisible, à faciliter des arrangements de famille, se présenteraient

avec des motifs de nature à lui concilier l'approbation de l'autorité.... »

Tels étaient précisément les motifs que nos anciens auteurs recommandaient eux-mêmes comme les meilleurs pour l'obiention des dispenses (Pothier, n08 283-290; Merlin, Rép., t. III, v° Dispense, § 1).

119. — Quant aux conditions et aux formalités à remplir, elles sont réglées par l'arrêté du 20 prairial an xi, et expliquées aussi par la circulaire précitée du 29 avril 1832.

L'arrêté du 20 prairial an xi est ainsi conçu :

Article 1er : « Les dispenses pour se marier avant dixce huit ans révolus pour les hommes, et quinze ans révo- « lus pour les femmes, et celles pour se marier dans les « degrés prohibés (par les articles 162 et 103 du Code « Napoléon) seront délivrées par le gouvernement sur le « rapport du grand juge. »

Article 2 : « Le commissaire du gouvernement (au- « jourd'hui le procureur impérial) près le tribunal de « l'arrondissement dans lequel les impétrants se propo- « sent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispen- « ses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement « dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'a- « gira de dispenses d'âge, mettra son avis au pied de la « pétition tendant à obtenir ces dispenses; et elle sera « ensuite adressée au grand juge. »

Articles 3 et 4, relatifs aux dispenses de publication (infra, n° 184).

Article 5 : « L'arrêté du gouvernement portant la dis- « pense d'âge ou celle dans les degrés prohibés, sera, à « la diligence du commissaire du gouvernement, et en « vertu d'ordonnance du président , enregistré au greffe « du tribunal civil de l'an ndissemeat dans lequel le « mariage sera célébré. Ui.e expédition de cet arrêté, « dans lequel il sera fait mention de l'enregistrement, « demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.»

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