‹ Cours de Code NapoléonChapitre 88 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I. i · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I. i

Enfin M. le garde des sceaux termine ainsi sa circulaire précitée.

« Je passe aux formalités purement matérielles : les pièces à produire seront les extraits des actes de naissance des réclamants, légalisés conformément à l'article 45 du Code Napoléon, ou les expéditions des actes de notoriété qui peuvent les suppléer, aux termes des articles 70 et suivants du même Gode; et de plus, s'il s'agit de dispenses de parenté , les extraits des actes de naissance et de mariage, indispensables pour établir, d'une manière incontestable, le degré de parenté. Si l'un des futurs a été engagé dans les liens d'un premier mari, ge, il devra justifier qu'il est libre d'en contracter u i nouveau, par la production d'un extrait de l'acte de décès de son conjoint.

« Toute demande doit être, autant que possible, signée par les futurs, par les père et mère ou ascendants, dont le consentement ou le conseil est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad hoc dans le cas de l'article 1 59 du Code Napoléon.... »

Pour ce qui concerne les droits à payer au trésor, voyez la loi de finance du 28 avril 1816, art. 55.

120. — L'effet de la dispense est de lever l'empêchement et de rendre légalement possible la célébration du mariage.

Mais à quelle époque faut-il que la dispense soit accordée ? [Infra, n° 433.)

Un mariage ainsi contracté avec dispense pourrait-il légitimer l'enfant que le beau-frère et la belle sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, auraient eu antérieurement d'un commerce illicite, et alors par conséquent incestueux? C'est là une difficile et importante question, que nous retrouverons plus tard dans le titre de la paternité et de la filiation, auquel elle appartient (art. 331-333; eomp. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, aos 352 et suiv.).

SECTION VI

EXISTE-T-1L ENCORE D'AUTRES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE QUE CEUX QUI VIENNENT D'ÊTRE EXPOSÉS DANS LES CINQ SECTIONS PRÉCÉDENTES.

121. — Nous avons, jusqu'à présent, exposé les conditions en général requises dans la personne des futurs époux, par le chapitre premier de notre tiire du Code Napoléon. Mais il est quelques conditions exigées encore, dans certains cas, par différents textes : celles-ci trèscertaines, celles-là très-controversées. Il nous reste à examiner les unes et les autres, ainsi que les divers empêchements qui en résultent.

1° Et d'abord, que la vie civile soit une condition nécessaire et même la première de toutes, c'est là une vérité qui nous est depuis longtemps acquise. Le mort civilement était donc, avant la loi du 31 mai 1854, incapable de contracter marisge (art. 25; t. I, nos 106 et 214; voy. aussi infra, n° 242.)

J'ai même pensé, contrairement à l'opinion de M. Valette (sur Proudhon, t. I, p. 147), que la privation de l'exercice des droits civils, prononcée par l'article 28 contre le condamné par coutumace à une peine emportant mort civile,, créait par cela même un empêchement à son mariage, un empêchement du moins prohibitif. (Comp. notre Traité de la Publication, des effets, et de l'application des lois en général; de la Jouissance et de la privation des droits civils, etc., n09 224 et 227).

122. — 2° Nous avons vu qu'on ne peut pas contracter un second mariage avant la dissolution du premier (supra, nos94, 95).

Bien plus, à l'égard de la femme, l'empêchement produit par un précédent mariage subsiste pendant dix mois encore après sa dissolution (art. 228, 296, 297 G. Nap., et art. 194 G. pén.j. Cet empêchement était commandé par deux motifs :

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