‹ Cours de Code NapoléonChapitre 89 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

i° Il était essentiel de prévenir turbationemsanguinis..., generationis aut seminis incerlitudinem (L. 1 1 , § 1 , ff. De his qui not, infamia). La loi présume (art. 312-315) que la grossesse de la femme peut durer soit cent quatrevingts jours ou six mois (terme le plus court), soit trois cents jours ou dix mois (terme le plus long). Supposez donc qu'une femme se remarie dans les quatre mois qui suivent la dissolution de son premier mariage, et qu'elle accouche à une époque telle que la gestation n'ait pas duré plus de dix mois depuis la dissolution du premier mariage et ait duré pourtant six mois depuis la célébration du second !... Il est évident que l'enfant pourrait tout aussi bien appartenir au premier mari qu'au second, tout aussi bien au second mari qu'au premier ! Auquel donc l'attribuer? doutes scandaleux, perplexité déplorable, qu'il importait, sous tous les rapports, d'empêcher ! Nous rechercherons plus tard (sur les articles 31 2 et 3 1 5) comment il serait possible d'en sortir, s'ils se présentaient, dans le cas où le second mariage d'une femme aurait été, malgré la défense de la loi, célébré avant les dix mois, ou, pour mieux dire, avant les trois cents jours depuis la dissolution du premier;

2° Il était bon et moral aussi d'imposer à la femme le respect des convenances publiques, qui lui commandent, à elle, plus sévèrement encore qu'au mari survivant, de ne point convoler trop tôt à de nouvelles noces aprf s la dissolution d'un mariage antérieur. C'est ce que l'on appelait autrefois Vannée de deuil, expression qu'on pourrait emp'oyer encore aujourd'hui, mais qui eût été, avant la loi du 8 mai i 8 1 6, trop restrictive, puisque l'empêchement existait aussi dans le cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29G). Ce motif secondaire, qui n'aurait peut-être pas suffi pour déterminer le législateur à créer l'empêchement, peut servir du moins à expliquer pourquoi cet empêchement dure, non pas seulement pendant les quatre premiers mois, mais encore pendant

TRAITÉ DU MARIAGH. l—H

les dix mois après la dissolution du précédent mariage.

1 23. — La femme est acouchée le lendemain ou même la veille de la mort de son mari. Lui appliquera- t-on alors l'article 228?

Assurément oui, malgré la décision contraire d'une loi romaine (L. 1 , § 2, ff. De his quinoi . in fami a) ;c&r notre texte à nous, est absolu; car l'empêchement, quoique créé avant tout pour éviter confusionem parlas, est fondé encore sur des considérations de pudeur et de décence publique, dans tous les cas, aussi respectables.

124. — Je pense également qu'il faudrait appliquer l'article 228 à l'hypothèse d'un mariage déclaré nul. Direz-vous que le texte de l'article 228 ne comprend que le cas de dissolution, et qu'il n'est pas permis de l'étendre à une autre situation, pour restreindre arbitrairement la liberté qui appartient alors à la femme de contracter mariage aussitôt qu'elle le veut? — Mais d'abord je demanderai si vous n'appliqueriez pas du moins l'article 228 à l'hypothèse, où le mariage annulé produirait les effets civils par suite de la bonne foi des époux ? La négative semble bien impossible ; car cet empêchement est aussi un des effets civils du mariage; il a pour but d'assurer l'état de l'enfant qui pounait en provenir, et, en tout cas, d'honorer encore ce mariage, même après qu'il n'existe plus ; or, le texte de l'article 228 vous manque aussi dans ce cas ; ce mariage-là n'a pas été, en effet, dissous, si vous employez ce mot dans son acception rigoureuse (art. 227) ; donc, vous reconnaibsez qu'il ne faut pas s'attacher de trop près ici à la lettre seule de la loi. Sans doute l'application de notre article 228 rencontre plus de diiïicultés, lorsque le mariage annulé ne produit pas les effets civils. Mais pourtant je le croirais encore applicable ; le texte n'est pas tel qu'on ne puisse l'étendï i, surtout quand les motifs essentiels de la loi se retrouvent absolument identiques; or; un mariage, même

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