LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
déclaré nul, a, sous certains rapports, existé jusqu'au jugement déclaratif de la nullité; cette annulation officielle, nécessaire pour qu'il cesse d'exister, pour qu'il soi. dissous (on peut, à certains égards, le dire), cette annulation ne détruit pas absolument tous les effets de ce mariage ; et, par exemple, les enfants nés de l'union des époux, leur appartiennent ; et la filiation est prouvée indépendamment de tout acte spécial de reconnaissance; donc, les principes, la raison, et la morale sollicitent aussi, pour cette hypothèse, l'application de l'article 228 (Trêves, 30 avril 180G, Julie Crusius, Sirey, 1806, II, 139; Duranton, t. II, n° 175, note 1; Vazeille, t. I, n° 102; Zacharias, t, III, p. 2T3).
125. — 3° Le divorce produisait autrefois certains empêchements ; on peut se demander s'ils existent encore aujourd'hui à l'égard des époux divorcés sous l'empire du Code Napoléon et avant la loi du 8 mai 181 6, aholitive du divorce.
Voici d'abord comment les articles 295, 297 et 298 étaient conçus:
Article 295 : « Les époux qui divorceront puur quoique « cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. »
Article 297 : « Dans le cas de divorce par consente- « ment mutuel, aucun des deux époux ne pourra conte tracter un nouveau mariage que trois ans après la « prononciation du divorce. »
Art. 298 : « Dans le cas de divorce admis en justice « pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra u jamais se marier avec son complice. »
La question ne saurait se p.ésenter sur l'article 297, puisque cet empêchement n'était que temporaire, et que le terme en est aujourd'hui, et depuis biea longtemps, expiré; mais il serait possible qu'elle s'élevât encore sur les articles 295 et 298; et comme elle offre d'ailleurs, en théorie, un véritable intérêt, il convient de s'en occuper.
Trois opinions sont en présence :
La première enseigne que les articles 295 et 598 ont été tous deux abrogés par la loi du 8 mai 1816, et qu'en conséquence rien ne s'oppose aujourd'hui: 1° à ce que les époux divorcés se réunissent; 2° à ce que l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé pour cause d'adultère, se marie avec son complice : les lois qui régissent l'état et la capacité des personnes , saisissent tous les individus dès le moment de leur promulgation (voy. notre t. I, n08 41-45) ; or, la loi du 8 mai 1816 a bien ce caractère ; donc, elle a dû s'appliquer immédiatement à tous les Français, et lever dès lors les empêchements prononcés par les articles 295 et 297, véritables lois personnelles , qui prononçaient des incapacités qu'elle ne reconnaît plus. Toute loi nouvelle d'ailleurs doit être immédiatement appliquée, à moins qu'elle n'enlève un droit acquis; or, qui donc pourrait ici prétendre que cette application de la loi est rétroactive et viole un droit acquis? — Les fuiurs époux? mais ce sont eux, euxmêmes ! qui invoquent la loi du 8 mai 18 16. — La société, l'Éiat, dans l'intérêt du bon ordre? mais d'abord, quant à l'article '295, la réunion des époux autrefois divorcés, loin de blesser la morale publique, lui donne, au contraire, une éclatante et salutaire réparation ; et en ce qui concerne l'article 298, s'il est regrettable assurément de voir l'époux divorcé, pour cause d'adultère, épouser son complice, ce mal est aujourd'hui beaucoup moins grand qu'il ne l'eût été à l'époque où le divorce existait encore, par cela même qu'il ne saurait plus être contagieux. Reste donc cette proposition, que les arides 295 et 297 n'existent plus, et que par conséquent on ne peut pas les opposer aux époux antérieurement divorcés (D., Rec. olph., \° Mariage, sect. îr, art. 4, n08 1-4).
La seconde opinion dislingue entre l'article 295 et l'article 298 ; elle permet aux époux divorcés de se réunir; mais elle défend toujours à l'époux contre lequel le divorce