‹ Cours de Code NapoléonChapitre 91 sur 321 · LIVRE 1, TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE V. CHAP. I

a été prononcé pour cause d'adultère, de se marier avec son complice: dans le premier cas, l'opinion, qui précède, a raison ; personne n'est intéressé à invoquer l'article 295; donc, l'application immédiate de la loi nouvelle n'enlèvera aucun droit acquis, ne sera pas rétroactive. Cet article avait surtout pour but d'empêcher les époux de se quitter et de se reprendre capricieusement et scandaleusement; il se proposait même aussi, peut être, de rendre les divorces plus rares en leur imprimant cet effet perpétuel et irréparable ; or, ce but d' exemplarité ne peut pkis être atteint, puisqu'il n'y a plus de divorce; donc, l'article 295 est aujourd'hui sans motif. Et bien plus, il serait même, à présent, contraire à la morale, à l'intérêt des enfants, s'il y en a, et surtout au vœu très-certain du législateur de 1816, qui désirait, sans aucun doute, effacer autant que possible, même dans le passé, les traces des divorces antérieurs. — Mais il en est autrement de l'article 298. La société a toujours intérêt à ce qu'un délit ne trouve pas sa récompense et à empêcher un scandale; or, même aujourd'hui, ce serait un spectacle affligeant pour la morale publique, de voir l'époux dont l'adultère a causé le divorce, épouser son complice; donc, la société a toujours intérêt au maintien de cette prohibition véritablement pénale (Delvincourt, t. I, p. 64, note 6; Vazeille, t. I, n° 103; Valette sur Proudhon, t. I, p. 406, note a, et p. 407, note 6; Mareadé, t. Il, p. 45, n° 4).

Je pense, pour mon compte, que la loi du 8 mai 1815 a laissé subsister les deux empêchements : du texte même de l'article 2 de cette loi, il résulte que les divorces aùtéiïeuiWient prononcés conserveront tous leurs etïeis; or, les empêchements décrétés par les articles 295 et 298 étaient des effets du divorce; donc ils sont maintenus par la loi même qui a abrogé le divorce pour Pavenir.

— Et n'objectez pas que les articles 295 et 298 n'existent plus, qu'ils sont abrogés avec le titre entier du divorce.

— La loi du 8 mai 1816 ne touche pas au passé ; elle

laisse aux époux divorcés la liberté que le divorce leur a faite de se remarier ; mais elle maintient aussi les empêchements qui en ont restreint l'exercice. Elle supprime, pour l'avenir, le divorce. Mais le divorce antérieur, elle le respecte, elle le maintient ; et tout le titre du divorce restera debout pour le régler même dans l'avenir. Le législateur de 1816 aurait pu sans doute abroger ces empêchements ou l'un d'eux; il-1 'aurait pu, j'en conviens, sans injustice (voy. notre tomel, nos48, 49). J'aurais même désiré qu'il abrogeât l'article 295; mais enfin, ce qu'il aurait pu faire, il ne l'a pas fait ; et les motifs qui l'en ont sans doute empêché, je les apprécie bien d'ailleurs moi-même. D'abord, pourquoi il a maintenu l'empêchement prononcé par l'article 298, chacun le comprend de suite; et, pour ce qui est de l'article 295, remarquez que cette disposition ne se proposait pas seulement d'empêcher les divorces faits à la légère et avec la pensée d'un ■ïrochement possible; elle était aussi fondée sur la certitude acquise que les deux époux ne se convenaient pas, et sur ce qu'après avoir eu le triste spectacle de leurs dissensions et de l'irrémédiable incompatibilité de leurs caractères, la sccîété, à son tour, était fondée are vouloir pas recommencer l'expérience; or, ce motif-là a turvécu à l'abolition du divorce (comp. Paris, 14 juin •1847, Parein, Dev., 1847, 11,400 ; Toi Hier, t. I,n°651 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 74; Duvergier, Revue de droit français et étranger, 1845, II, p. 24 ; voy. aussi Merlin, Rép., v° Empêch., § 4, art. 9).

126. — Mais Faut-il appliquer l'article 298 à la séparation de corps ; et l'époux contre lequel la séparation a été obtenue pour cause d'adultère, doit-il être empêché de se marier avec son complice, après le décès de l'autre époux ?

Oui, a-t on répondu, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets ; or, la séparation de corps est prononcée pour les mêmes causes que le divorce (art. 306).

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