LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
La séparation de corps, d'ailleurs, a été introduite pour remplacer le divorce, dans l'intérêt des époux auxquels leurs croyances religieuses défendraient de recourir à ce mode de dissolution ; elle doit donc, à leur égard, produire les mêmes conséquences ; et l'extrême laconisme de notre Code, dana le chapitre de la séparation de corps, l'évidente insuffisance de ce chapitre seraient inexplicable?, si en effet le législateur n'avait pas entendu se référer aux articles du divorce. Enfin, les motifs de décence et de moralité publique ne sont-ils pas aussi les mêmes dans les deux cas? (Delvincourt, t. I, p. 64, note 6; Vazeille, t. I, n° 108.)
Il n'en est pas ainsi pourtant : le texte de l'article 298 ne s'applique que dans le cas de divorce admis en justice ; or, c'est là une disposition péna'e qu'il est d'autant plus impossible d'étendre à la séparation de corps, qu'il n'y a pas non plus identité de motifs. Le divorce opérait la dissolution du mariage, et donnait immédiatement à chacun des époux !a faculté de se marier. Eh bien! la loi n'avait pas voulu que l'adultère, lorsqu'il avait été luimême la cause du divorce, trouvât une satis'ac'ion et une récompense dans le mal qu'il avait fait, dans la peine qui venait de l'atteindre ; elle n'avait pas voulu surtout qu'il fût de ?a sorte enhardi et presque encouragé; or, la séparation de corps ne dissout point le mariage ; donc, il n'y a pas lieu de craindre alors que l'adultère puisse scandaleusement profiter du malheur même qu'il a causé. Notre ancien droit, il est vrai, avait, sous certaines conditions du moins, créé un empêchement entre l'époux adultère et gon complice, à quelque époque et par quelque cause que le mariage, pendant lequel l'adultère avait été commis, vînt ensuite à re dissoudre (Pothier, n° 231 ; Merlin, Bép.f ï.jLV, v° Empêch., § 4, p. 555); mais le Code Napoléon n'avait conservé cet empêchement que dans le cas spécial de l'article 293.
Les partisans de l'opinion, que je propose, s'étaient
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encore prévalus, jusque dans ces derniers temps, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait d'appliquer à la séparation de corps l'article 299, qui porte que « Y époux, contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits; » (Lefoulon C. Brée, Dev., 1843, I, 728); et c'était là une preuve de plus en effet, et très-puissante, que les dispositions pénales du titre du divorce ne doivent pas être étendues à la séparation de corps. Mais le solennel arrêt par lequel la Cour suprême a changé sa jurisprudence, nous enlève cette autorité (Cass., 23 mai 1845, Lefoulon, Dev., '1845, I, 321). Je me réserve d'examiner bientôt cette question capitale de la. révocation ou de la révocabilité des avantages entre époux par l'efftt de la séparation de corps Mais devons-nous conclure de ce nouvel arrêt de la Cour de cassation, que, sur la question actuelle, sa jurisprudence serait aussi contre nous, et qu'elle appliquerait à la séparation de corps l'article 298, comme elle vient d'y appliquer l'article 299? C'est bien là, je le crois, la conséquence qu'en déduirait M. Vazeille, qui depuis longtemps appelait à son aide la jurisprudence de la haute Cour dans la voie où elle vient d'entrer (Vazeille, t, I, n° 103, p. 122); et je dois aussi convenir que les motifs de l'arrêt de cassation du 23 mai 1845, sont tels, qu'ils fournissent ici même de sérieux arguments à l'opinion que j'essaye de combattre. J'y reviendrai, dis-je, bientôt iinfra, de la Séparation de corps) ; mais je n'en persiste pas moins, dès maintenant, à croire que, dans tous les cas, l'article 298 ne devrait pas être appliqué à la séparation de corps (Duranton, t. II. n° 179; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 214; Aubry et Rau, t. IV, p. 75).
127. — 4° L'individu interdit pour cause d'imbécillité, de démence et de fureur, peut-il contracter mariage pendant un intervalle lucide? (Art. 489.) Ou au Contraire, l'interdiction forme-t-elle toujours, par elle-