‹ Cours de Code NapoléonChapitre 93 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP

même et par elle seule , un empêchement de mariage?

Question pleine d'intérêt, mais aussi de difficultés et de controverses.

Les moyens que la discussion doit mettre en scène, sont de trois sortes; ils peuvent être déduits : 1° des textes mêmes de la loi et des discussions qui les ont préparés ; 2° des principes généraux du droit; 3° de diverses considérations d'équité, d'humanité, peut-être même aussi de physiologie et de médecine légale.

C'est sous ces trois points de vue que je vais successivement examiner les différents systèmes qui peuvent être présentés :

À. — Une première opinion, générale et très-accrédilée, professe que l'interdiction forme, dans tous les cas, un empêchement de mariage :

1° Tous les textes le veulent unanimement ainsi : — et l'article 502, qui déclare nuls de droit tous actes passés par l'interdit depuis le jugement d'interdiction.... tous actes, sans exception aucune ; — et l'article 1 46 : « Il n'y « a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consente- « ment; » or, l'interdit est légalement incapable de consentir, même pendant ses intervalles lucides (489, 502); — et l'article 1 74-2J : « Lorsque l'opposition est fondée « sur l'état de démence du futur époux, cette opposition, « dont le tribunal pourra prononcer la mainlevée pure « et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par « l'opposant, de provoquer l'interdiction.... » donc, si l'interdiction est prononcée, l'opposition triomphera; donc, l'interdiction est un empêchement de mariage.

Les travaux préparatoires du Code Napoléon atlestent, d'ailleurs, la vérité de cette interprétation. Dans le projet de l'an vin, l'article 6 (tit. v, chap. i), déclarait que « l'interdit, pour cause de démence ou de fureur, est in- « capable de contracter mariage. » (P. 26 du projet de C. civ., présenté le 26 thermidor an vin.)

L'article 3 du projet de la commission du conseil d'État reproduisait cet empêchement presque dans les mêmes termes : « Sont incapables de contracter mariage : 1° l'interdit pour cause de démence ou de fureur; 2° les sourds muets de naissance, à moins qu'il ne soit constaté qu'ils eont capables de manifester leur volonté ; 3° l'individu frappé d'une condamnation emportant mort civile, même pendant la durée du temps qui lui est accordé pour purger la contumace. »

Pourquoi donc cet article n'a-t-ii point passé dans la rédaction définitive du Code Napoléon? Écoutez les procès-verbaux du conseil d'État : « Parce que ces deux premières dispositions ne sont que les conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable, et que la troisième concerne un cas qui est réglé au titre de la jouissance et de la privation des droits civils. » (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 312, 322 et 451 ; Fenet, Trav. prép. du C. civ., t. IX, p. 12.)

Cette observation du consul Cambacérès prouve bien que si l'article 3 du projet a été reirancbé, c'est uniquemer t parce qu'on a considéré qu'il était inutile de défendre spécialement le mariage de i'inter dit, déjà défendu par la disposition générale de l'article 146. Et cela est si vrai que le Tribunat, lors de la communication officieuse qui lui fut faite du projet (le 7 messidor an x), demanda aussi un arùcle qui établît comme règle certaine que l'interdit pour cause de démence est, en fait de mariage, hors d'état de donner un consentement valable, lors même qu'il aurait des intervalles lucides. Mais le conseil d'État persista à penser que la disposition, qui exigeait le consentement, était suffisante (Fenet, t. IX, p. M 8). Enfin, plus tard encore et dans V exposé des motifs du titre de la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire (liv. I, lit. xi), l'orateur du gouvernement (M. Emmery) a déclaré que l'interdit était incapable de contracter mariage (Locré, Législ. civ., t. VU, p. 354).

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