‹ Cours de Code NapoléonChapitre 94 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP

2° Cette solution est également réclamée par les principes nouveaux du Code Napoléon en matière d'interdiction, principes différents, en effet, de ceux qu'avaient consacrés les législations antérieures. Le droit romai : (L. 6, Cod., de Curatore furiosi), et même aussi notre ancienne jurispruder.ee française (Pot hier, du Contr. de mariage, n° 92; des Oblig., nos 50, 51 ; De-peisses, t. I, p. 276), reconnaissaient des intervalles lucides, pendant lesquels l'interdit recouvrait, en même temps que sa raison, la capacité légale de consentir et d'exercer lui-même ses droits civils. Aujourd'hui, au contraire, l'incapacité juridique de l'interdit est continue et permanenie (art. -489, 502, 1125); le jugement d'interdiction crée une présomption légale de l'espèce de celles coiVre esquelles aucune preuve contraire n'est admise (art. 1350-13 2), la présomption que l'interdit est toujours, sans intervalle et sans intermittence, dans un état d'imbécillité? de démence ou de fureur. Ne demandez donc pas à prouver qu'en fait il était sensé et capable d'exprimer une volonté ; en droit, il ne l'était pas ; il était toujours incapable de donner un consentement légal, un consentement civil ; donc, il était toujours incapable de contracter mariage.

3° Et la théorie du Code Napoléon, sur ce point, est certainement plus sage, et aussi plus philosophique et plus rationnelle que celle de l'ancien droit. Des intervalles lucides ! mais d'abord est-il bien sûr qui! y en ait dans une organisation, dont l'état habituel est la démence, la

r:ur, l'imbécillité surtout? cet état n'est- il pas la preuve d'une altération interne et d'une lésion toujours permanente, alors même qu'elle ne se révèe, pour le moment, par auoun signe extérieur? Et puis, à supposer qu'il y ait effectivement des intervalles de raison assez sûrs pour que la loi elle-même en tienne compte, quel sera le moyen de les reconnaître? où marquer la limite entre la folie et la raison, m confinio favoris et sanitatis!

(L. 6, Cod., de Curât, fur.) Voilà les motifs pleins de prudence et de vérité, sur lesquels repose cette incapacité légale, cette incapacité persévérante de l'interdit ; il ne pourrait donc, en aucun cas, faire un prêt, une vente, ni même un simple bail ; et on voudrait qu'il pût se marier, c'est-à-dire qu'il pût engager sa personne et toute son existence d'une manière irréparable !

h° Si le Code Napoléon eût autorisé le mariage de l'interdit, même pendant un intervalle lucide, il n'aurait pas manqué sans doute d'expliquer, ainsi qu'il l'a fai: pour le mineur (art. 148, 160, 1309, 13(J8), comment et par qui les conventions matrimoniales seraient consenties ou approuvées ; si le mariage lui-même ne devrait pas être agréé par le conseil de famille, et par quelles personnes la nullité en pourrait être demandée. Or, le Code Napoléon garde sur tous ces points un silence complet; aussi les opinions contraires, après avoir admis en principe que l'interdit peut se marier, se trouvent-elles aussitôt dans le plus grand embarras pour régler, dans sa personne, l'exercice de cette faculté : les unes lui permettant de se marier sans le consentement de personne; les autres exigeant pour lui, comme pour le mineur, le consentement du conseil de famille; toutes, enfin, incertaines sur le point de savoir à qui appartiendra l'action en nullité ! Le législateur, assurément, n'eût pas commis de telles imprévoyances, s'il avait voulu permettre à l'interdit de se marier.

5° Cette solution pourra quelquefois être fâcheuse, il est vrai ; mais, si en effet le mariage est avantageux et désirable, si la situation morale de l'interdit est telle qu'ii puisse lui-même l'apprécier et y consentir, eh bien! alors poursuivez la mainlevée de l'interdiction ; qu'on se montre facile pour la prononcer, afin précisément de faciliter le mariage; à la bonne heure l Mais si vous ne pouvez pas, même dans de semblables circonstances et pour un tel motif, si vous ne pouvez pas réussir à faire

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