LIVRE I. TITRE V. CEIAP. I
lever l'interdiction, oh ! c'est qu'il sera reconnu que le dérangement des facultés intellectuelles est en effet excluaif d'une manifestation de volonté sérieuse et intelligente. Le système contraire n'a-t-il donc pas, d'ailleurs, ses inconvénients aussi et ses dangers? Ne li^re-t-il pas les malheureux interdits à des manœuvres, à. des spéculations dont le succès serait d'autant plus facile, que six mois de résidence dans une commune suffisent pour pouvoir y contracter mariage (art. 74, 1 67;, et que par conséquent l'interdit pourrait ainsi échapper à toute surveillance; et ne serait-ce pas, enfin, presque toujours un déplorable spectacle que celui du mariage d'un interdit, incapable de comprendre et de remplir les devoirs de la famille, et d'y exercer, surtout, si c'est le mari, ses droits de chef, ses obligations d'époux et de père! ne serait-ce point là un désordre et presque une profanation ! (Cass., 28 déc. 1831, de Villers, D., 1832, I, 28; Delvincourt, t. I, p. 55, note 1 ; Toullier, t. I, n° 502, note 2; Proudhon, t. I, p. 375 et 437; t. II, p 531; Duranton, t. II, n08 27-34; I)., Rec. alph., v° Mariage, sect. i, art. 2, § 4, n08 1-6; Vazeille, t. I, p. 88-90; voy. aussi Merlin, Rép., t. IV, v° Empêch., § 3, n° 1 ; Revue de législ. de M. Wolowski, tome de 1 845, p. 239, article de M. Pont; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 205; Vaugeois, Revue proiique de droit français, 1866, t. XXI, p. 473, 7 juin.)
B. — Ces motifs sont fort graves ; et je ne suis pas surpris des suffrages nombreux et imposants qu'ils ont obtenus ; je serais néanmoins porté vers l'opinion contraire, et je vais dire pourquoi :
1° Les textes invoqués en faveur de l'empêchement, ne me paraissent pas décisifs : —ni l'article 502, d'abord parce que, littéralement même, il ne s'applique pas au mariage, parce qu'on n'a jamais dit d'une personne qui se marie, qu'elle passe un acte; en second lieu, parce qu'en effet cet article a surtout en vue les actes concer-
nant la gestion, l'administration du patrimoine, les actes qui peavent, ainsi que je vais l'expliquer, être valablement faits aussi bien par le tuteur que par l'interdit luimême; en troisième lieu, enfin, parce que, si on appliquait l'article 502 au mariage de l'interdit, il faudrait logiquement y appliquer aussi toute la théorie de l'interdiction, l'article 1304 par exemple, d'après lequel l'interdit aurait dix ans, à compter de la mainlevée de l'interdiction, pour demander la nullité d'un mariage par lui contracté même pendant un intervalle lucide (Duranton, t. II, n° 32); ce qui serait t ès-malheureusement transporter dans le titre du Mariage, titre spécial et complet, où la loi a tout réglé et tout prévu, des dispositions qui y sont étrangères; — ni l'article 146, qui déclare sans doute qu'il n'y a pas de mariage sans consentement, mais qui ne prouve plus rien dans notre question, dès qu'il est une fois établi que l'article 502 ne s'appliqu? pas au mariage et qu'il n'y a pas ici contre l'interdit de présomption légale d'impossibilité de consentir, puisque dès lors le point de savoir s'il y a consentement devient pour l'interdit, comme pour tout aute, une question de fait et de circonstance; — ni l'article 174 enfin, où je vois bien que la démence elle-même est un obstacl consentement, et que l'opposition fondée sur ce motif uoit, afin de prouver la démence, poursuivre l'interdiction; mais en résulte-t-il que l'interdiction elle-même et toute seule, indépendamment de la démsnce, constitue un empêchement? c'est ce que l'article 174 ne me paraît pas supposer; et après avoir gardé jusqu'à ce moment la défensive, j'attaque à mon tour, et je demande pourquoi, aux termes de l'article 175, le tuteur d'un interdit qui va se marier, ne peut former opposition qu autant qu'il y a été aitorisé par un conseil de famille? Car voilà très certainement et de l'aveu même de l'opinion contraire (Marcadé, t. H, art, 175, n° 2), ce qui résulte de cet article, Comment! le mariage de l'interdit est, dites-