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LIVRE I. TITUE II. CHAP. I

vous, toujours et dans tous les cas, impossible ? l'interdiction est, à elle seule, un empêchement permanent, un empêchement tel que, suivant certains auteurs, le maiage d'un interdit serait non pas même annulable, mais nul et non existant! Et pourtant il faudra au tuteur, pour s 'y opposer, une autorisation de la famille; mais en vérité, cela serait inexplicable, et je conclus précisément de cet article que le mariage de l'interdit n'est pas absolument défendu. — Tels sont les textes, telle est la loi; et je ne pense pas que l'argument historique tiré des discussions du conseil d'État et des diverses rédactions qui furent successivement adoptées et retranchées, puisse changer aujourd'hui l'autorité législative de noj articks et créer une incapacité qui, finalement et quels qu'aient pu être les discours prononcés, ne s'y trouve pas écrite; le résultat est toujours, en pareil cas, au milieu des contradictions et des obscurités presque inévitables des procès-verbaux de ce genre, le résultat, dis-je, est toujours ce qu'il y a de plus positif et de plus certain et surtout ce qu'il y a seulement de légal et d'obligatoire.

2° Cette doctrine d'ailleurs me paraît la plus conforme à notre ancien droit, sous l'empire duquel l'interdit, da près l'opinion la plus générale, pouvait effectivement se marier pendant un intervalle lucide ; à Vi utorité de Pothier et de Despeisses, cités plus haut, on peut ajouter celle d'Augeard (Arrêts notables, t. I, quest. 60, p. 126), et la curieuse espèce qu'il rapporte d'une femme en dél ence (Esther de Scrrières), qui s'était deux fois mariée et avait aussi deux fois retrouvé la raison dans le mariage; je conviens toutefois que quelques auteurs anciens d'un grand crédit enseignaient l'opinion contraire (Nouveau Denizart, t. VII, p. 528, v° Empêch. de mar., § 4, n° 6). — On objecte que la théorie du Code Napoléon sur l'interdiction e&t bien différente. — A la bonne li ure; mais pourtant, il ne faudrait pas non plus l'exagérer. Or, est-il donc vrai que l'interdit soit, toujours et

pour tous les cas, sous le coup d'une présomption d'incapacité permanente, générale et indistincte ? Il y a, je le sais bien, beaucoup d'opinions qui l'enseignent ; à ce point même que l'en a été jusqu'à dire (Leseyllier, Traité du Droit criminel, t. I, chap. 1, n° 46) que celte présomption légale purgeait de toute criminalité les méfaits commis pendant l'interdiction, et dégageait en conséquence 1 interdit de toute responsabilité envers la loi pénale.

Mais d'abord, et quant à cette dernière proposition, je n'hésite pas à croire que l'interdiction organisée par les articles 489 et suivants du Gode Napoléon, n'a d'effet qu'en matière civile : soit parce que l'article 64 du Gode pénal exige, pour qu'il n'y ait ni crime ni délit, que le prévenu lût en état de démence au temps de l'action, et qu'il en fait toujours ainsi une question d'appréciation et de circonstances, indépendante de tout jugement d'interdiction civile; soit parce que l'article 66, relatif à l'accusé âgé de moins de seize ans, prouve encore qu'en effet les principes de la minorité et de l'incapacité civiles ne sont pas applicables en matière criminelle (ajout, même art. 1307, C. Nap.); soit enfin parce que la doctrine contraire offrirait les plus redoutables périls pour la société (Valette sur Proudhon, t. II, p. 516, note 11).

Mais, même en matière civile, la présomption d'incapacité, résultant du jugement d'interdiction, embrasset-elle indistinctement tous les actes, quels qu'ils puissent être? Les droits civils sont de deux sortes : les uns, qui peuvent être exercés par un représentant, par un tuteur; les autres, dont l'exercice est essentiellement personnel et intransmissible (voy. notre tome I, n° 139). Quant aux premiers, que la loi en ait déféré au tuteur de l'interdit l'exercice continu et exclusif, sans admettre la distinction des intervalles lucides, on le conçoit; il n'y a là qu'avantages sans inconvénients ; si l'interdit, dans un intervalle de raison, désire que tel acte se fasse, un

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bail, un prêt, une réparation, une vente, etc., il en conférera avec son tuteur, avec son conseil de famille ; et l'affaire sera faite par le tuteur, par le mandataire de l'interdit, au lieu de l'être directement par lui même; mais qu'importe, elle sera faite; et si elle ne l'est pas, si les agents de la tutelle s'y refusent, c'est qu'ils ne l'approuveront pas, c'est que l'intervalle ne sera pas trèsiucide. Mais au contraire, pour les droits de la seconde classe, n'élait-il pas convenable de tenir compte des intervalles lucides, et de demeuier sous l'empire du fait, ainsi que le disait si justement M. l'avocat général de Préfeln, dans ses savantes conclusions à l'audience de la Cour de Caen du 19 janvier 1843, lors du procès Sillm- Lenormand, que je vais bientôt citer? Ne serait-ce paa frapper 1 interdit d'une sorte démord civile, que de le déclarer toujours, et quand même! incapable des actes qui ne peuvent être faits que par lui personnellement, que par lui seul?

Est-ce là ce que le Gode Napoléon a voulu? la présomption créée par les articles 489 et 502, a-t-elle cette généralité aveugle? j'hésite beaucoup à le croire; les deux droits les plus précieux, les deux facultés les plus importantes, dont l'exercice est tout personnel, sont assurément : 1° la faculté de se marier; 2° la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit; or, précisément, il est trèsremarquable que ces deux facultés ont été, dans le Code Napoléon, l'objet de deux titres particuliers, spéciaux, exceptionnels, de deux titres dans lesquels la loi règle, en effet, par des dispositions toutes spéciales la capacité des parties. Voyez, pour le mariage, le chapitre i de notre titre v, et pour les dispositions à titre gratuit, le chapitre ii, tit. i du liv. III. Donc, les règles ordinaires sur la capacité de contracter (art. 1123, 1125) ne sont pas applicables à ces deux espèces de droits; cela est incontestable pour la femme mariée (comp. art. 21 7, 225, 905), pour le mineur surtout (comp. arté 450, 488, 903, 904,

1125); pourquoi donc en serait-il autrement de l'interdit?

Aussi errons-nous : 1° que des auteurs éminents enseignent que l'article 502 ne s'applique pas aux dispositions à titre gratuit, l'article 901 se bornant à exiger, en fait, comme condition unique, nécessaire, mais suffisante, la sanité d'esprit du disposant (Merlin, Rép., t. XVII, v° Testament, sect. î, § 1, art. 1, n° 6; Coin-Delisle, art. 901, n° 10); 2° qu'on s'accorde généralement à ne pas appliquer l'article 504 aux dispositions à titre gratuit; et je me réserve de justiler plus tard et d'adopter moi-même, du moins en partie, ces différentes propositions (comp. notre Traité des Donations entre- vifs et des Testaments, t. I, n°371).

Mais voulez-vous encore ici même un nouvel exerce? eh bien! un interdit, pendant un intervalle lucide, a reconnu un enfant naturel; annulerez-vous cette reconnaissance en verlu de l'article 502? Tout ceci est délicat et difficile, je l'avoue; et je sais qu'un jugement du Tribunal de la Seine a déclaré nulle une reconnaissance faite par un interdit (24 mars 1841 , marquis d Harcourt, Gazette des Tribunaux du 25 mars 1841 ; voy. aussi Pothier, des Oblig., nos 837, 838).

Mais pourtant, voilà encore une faculté, un droit civil, qui ne peut être exercé que par l'iaterdit ]ui même, que par lui seul; et cette considération est, à mes yeux, si puissante, qu'elle me porterait à penser que la loi n'a pas entendu l'en priver; car ce qu'elle lui enlève seulement, c'est l'exercice, c'est la gestion de ses affaires, c'est l'administration de son patrimoine; voilà le but général de l'interdiction ; mais elle ne s'attaque pas, elle ne doit pas s'attaquer à la vie civile elle-même, à la jouissance elle même du droit. On déclare bien valable la reconnaissance d'un enfant naturel faite par un mineur (Cass., 4 nov. 1b35, Goëty C. Mainvielle, Dev., 1835, I,. 785; Douai, 17 mars 1840, D., L.... G. R..., Dev., 1840, II,

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