LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
255; voy. toutefois Malpel, Rev. de LégisL de M. Wolowski, t. IV, p. 43) ou par une femme mariée sans l'autorisation de son mari ni de justice (Toullier, t II, p. 062 ; Duranton, t. III, nos 257, 258; Zachariae, t. IV, p. 40-42). Et pourquoi? parce que, malgré l'incapacité qui les frappe en général, les mineurs et les femmes mariées n'en jouissent pas moins pourtant, comme tous les Français, de tous les droits civils (art. 8) ; parce que cette incapacité appliquée même aux droits dont l'exercice est essentiellement personnel, équivaudrait à la priva'ion même, à la privation totale de ces espèces de droits; parce que, dès lors, on considère que le mineur ne pouvant pas être, pour do tels actes, représenté, ce n'est pas en effet pour de tels actes que la loi lui a donné un représentant; parce qu'enfin, dès que le mineur peut se marier, il doit pouvoir aussi reconnaître un enfa -t naturel, qu'il voudrait et qu'il devrait légitimer par son mariage; or, tous ces motifs-là ne sont-ils pas également applicables à l'interdit? Je reviendrai, au titre de l'interdiction, sur toute cette théorie, que je ne puis ici qu'effleurer; mais, dès à présent, je pense que l'article 502 ne s'applique pas en effet au mariage, pour lequel la loi règle, dans un chapitre spécial, les qualités requises et les divers empêchements; or, aucun article de ce chapitre ne présente l'interdiction comme un empêchement; donc, on ne saurait l'admettre en effet comme tel; donc, il suffit que le futur époux, fût-il même interdit, se trouve dans un intervalle lucide qui lui permette de consentir.
3° Mais, précisément, on conteste l'existence des intervalles lucides; et puis, d'ailleurs, à supposer qu'il y en ait, comment faire pour les reconnaître? — Il y en a, et de très-lucides, et souvent même de très longs; c'est là une vérité acquise par tous les témoignages de l'expérience. Qui ne sait combien de folies sont seulement périodiques, intermittentes, et ne se manifestent qu'à de
longs intervalles et par accès? combien d'autres sont partielles et n'affectent qu'un seul côté de l'intelligence, ne troublent qu'un seul ordre d'idées (Merlin, Rép., t. VI, v interdiction, § 1). Cet homme est monomaniaque; il veut plaider envers et contre tous, et quand même! ou bien, sa manie est de signer des billets à tout venant; fou sur ce seul point, sage et bien avisé sur tout le reste. Pourquoi donc lui défendrait-on le mariage? Est-ce que le Code Napoléon lui-même ne reconnaît pas la possibilité des intervalles lucides dans l'interdit, lorsqu'il déclare que la nullité des actes passés par lui sera purement relative et non proposable par les tiers ? (Comp. art. 502, 1124, 1304, 1338.) Oui, sans doute; car, s'il y avait absence totale de volonté, l'acte serait nul et non pas seulement annulable. De même l'article 39 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, se bornant à dire que « les « actes faits par une personne placée dans un établisse- « ment d'aliénés pendant le temps qu'elle y était retenue, « sans que ton interdiction ait été prononcée ni provo- « quée, pourront être attaqués pour cause de démence, .. . j> cet article exige ainsi positivement qu'on tienne compte des intervalles lucides. — Mais enfin, comment les reconnaître? par tous les moyens et renseignements bien usités en pareil cas, par toute la conduite et toute la manière d'être de la personne elle-même, surtout par le caractère de l'acte qu'elle veut faire, et par toutes les circonstances qui s'y rattachent.
« Si l'acte qui fait le sujet de la contestation, disait Ricard, ne contient rien qui ne soit dans l'ordre, et qu'une personne avisée n'ait dû faire, c'est un grand motif pour en ordonner la confirmation. » (Des Donations, part. I, chap. m, sect. ni, n 153; voy. aussi art. 504, in fine.)
Eh bien donc, si le mariage que cet interdit veut contracter, est raisonnable en effet, s'il est tel que toutes les personnes sensées l'npprouvent, et que sa famille elle-