‹ Cours de Code NapoléonChapitre 98 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAI». I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAI». I

même l'y invite, s'il s'agit par exemple, de légitimer un enfant naturel, n'y aurait-il pas beaucoup de dureté, d'inhumanité même dans une présomption légale, qui refuserait aveuglément et obstinément de reconnaître un intervalle de raison, d'ailleurs très-certain, et qui priverait ainsi le malheureux interdit, jeune encore peut-être, des consolations, des secours et du dévouement qu'il pourrait trouver dans le mariage? Dirais-je encore (et pourquoi pas? est-ce que la science du droit ne s'éclaire pas à toutes les sources et ne doit pas, pour remplir sa mission philosophique et sociale, tenir compte aussi des faiblesses et des infirmités de notre nature?), dirais-je que le mariage pourrait être, dans certains cas, un moyen peut-être de rendre l'interdit à la santé et à la raison? {Diction, des Sciences médicales, t. VI, p, 104.)

Vous nous répondez de faire lever l'interdiction ! mais précisément ce moyen peut être impossible, si, malgré les intervalles lucides, la cause de cette interdiction n'a pas cessé. Eh! mon Dieu, nous avons bien vu que le sourd-muet lui-même est capable de se marier, dès qu'il peut manifester son consentement (supra, n° 24). Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de l'interdit sous la même condition, c'est-à-dire dès qu'il est certain qu'il a tout à la fois l'intelligence et la volonté? Et j'insiste sur cet argument; car il ne serait pas impossible qu'il fallût interdire un sourd-muet, si par exemple, il avait une fortune considérable et difficile à gérer, et si, en fait, il était évidemment incapable même des actes d'administration. Opposerez-vous l'article 489 ? mais cet article autorise l'interdiction pour cause d imbécillité ; or, cette expression est toute relative; et l'interdiction est vraiment nécessaire, quand la personne est tout à fait incapable de gouverner sa fortune ; le but naturel de l'interdiction est de pourvoir à cette incapacité. Eh bienl dans ce cas, empêcheriez-vous même le sourd-muet de se marier?

Îtf2 COURS DE CODE NAPOLÉON.

(Cass., 12 noy. 1844, Sillas-Lenormand C. Bisson, Dev., 1845, 1,246.)

128. — Nous enlèverions certainement au système contraire les objections qu'il tire des dangers, que pourrait présenter pour l'interdit la faculté de contracter mariage pendant un intervalle lucide, si l'interdit était soumis, à cet égard, aux mêmes conditions, à la mémo protection que le mineur. Et telle était, en effet, la doctrine de Zachariœ et de ses annotateurs, MM. Aubry et Rau, qui avaient d'abord enseigne que « l'individu frappé d'interdiction, à raison de son état habituel de démence ou de fureur, peut valablement se marier pendant un intervalle lucide, avec le consentement des personnes sous l'autorité desquelles il se trouve placé quant au mariage, c'est-à-dire avec le consentement de ses ascendants, s'il en a, et avec le consentement du conseil de famille, lorsqu'il n'a plus d'ascendants eu que ces derniers sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté. » (T. III, p. 283.)

Je voudrais aussi pouvoir me réunir à cette doctrine, que le Code du canton de Berne (art. 31 , 32) paraît avoir positivement consacrée (Duchesne, du Mariage, etc., suivnt les législ. modernes, p. 53); mais j'avoue qu'elle ne me paraît conforme ni aux textes de notre Code Napoléon ni aux principes sur lesquels je viens de fonder la solution qui autorise le mariage de l'inierdit pendant un intervalle lucide, solution qui se trouverait elle-même, selon moi, compromise par cette espèce d'amendement.

Les auteurs, que je viens de citer, invoquaient l'article 509, ainsi conçu : « L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. » D'où ils concluaient que les articles 148, 150, 159 et 160, applicables au mineur, quant au mariage, sont, par cela même, appliquables à 1" interdit.

Mais qu'ai-je dit précisément tout à l'heure? que ce

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