STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER
Quant aux chemins livrés à l’exploitation , leur longueur totale, au 31 décembre -1874 , était de 19, HO kilomètres, et la longueur des lignes définitivement concédées à terminer réduite à 4,777 kilomètres. La répartition de ces chiffres entre les diverses compagnies est indiquée dans le tableau suivant :
CHEMINS
Longr
exploi-
tée.
Long-r à construire.
Total.
~kiïï~
“kîf.“
“TÏÏT~
Nord
Ouest
Orléans
Lyon-Méditerranée. .
CHEMINS
Long1*
exploi-
tée.
Long1, à construire.
Total.
kil.
kil .
kil.
Midi
Charentes
Vendée
Chemins divers. .
Totaux. . .
9 18. Nous avons fait connaître les dispositions de la loi organique du 15 juillet 4 845 sur la police des chemins de fer, qui soumettent les voies ferrées au régime de la grande voirie [n° 341], et celles relatives aux nombreuses servitudes d’utilité publique produites par leur voisinage f n° 364], toutes empruntées au titre I intitulé « Mesures relatives à la conservation des chemins de fer ». Le titre II de cette loi (art. 12 à 15), sous cette rubrique : « Des » contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer », a pour objet de protéger les autres voies publiques contre les chemins de fer eux -mêmes ; il contient des dispositions essentiellement administratives, et consacre la juridiction des conseils de préfecture (art. 13). Le titre III et dernier, intitulé « Des mesures relatives à la sûreté de la circu- » lalion sur les chemins de fer », contient au contraire, dans les onze articles (art. 16 à 27) dont il se compose, des dispositions répressives de crimes et délits pouvant compromettre la sécurité des personnes, calquées sur les incriminations et les pénalités analogues du Gode pénal, et dont l’application est nécessairement confiée aux tribunaux judiciaires.
Il faut remarquer parmi ces dispositions, celle de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 , qui frappe de peines correctionnelles les contraventions aux règlements sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer.
Des règlements d’administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l’usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances (Loi du 11 juin 1842, relative à rétablissement des grandes lignes de chemins de fer, art. 9). — Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d’administration publique