‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 104 sur 630 · HO ARTICLE 24 DE LA LOI DU 4 5 JUILLET · texte numérisé non relu

HO ARTICLE 24 DE LA LOI DU 4 5 JUILLET

sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l’approbation du ministre des travaux publics, pour l’exécution desdites ordonnances, sera punie d’une amende de 16 fr. à 3,000 fr. En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois (Loi du 15 juillet 1845, sur la police dos chemins de fer, art. 21). — Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre 111 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues i>ar le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris sous son approbation par les préfets pour l’exécution dudit règlement (Ordonnance du 15 novembre 1846 , portant règlement sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer, art. 79).

949. L’application de ce texte a produit de nombreuses difficultés ; il est en complète harmonie avec la théorie générale que nous avons exposée [nos 04, 73, 4 4 0, 2H] sur l’exercice de l’autorité réglementaire, par nous déniée aux ministres. Cet article spécial, loin d’y déroger, consacre formellement cette théorie , en n’attachant la sanction pénale qu’il édicte qu’aux actes réglementaires du chef de l’État et des préfets, et ne reconnaissant au ministre des travaux publics que le droit de contrôle sur les arretés préfectoraux. Aussi, ni les prescriptions des cahiers des charges des compagnies, qui constituent des actes contractuels intervenus entre l’État et la compagnie concessionnaire , ni celles des instructions ou circulaires ministérielles, ne peuvent donner lieu à la sanction pénale de l’article 21 de la loi de 4 845 ; c’est ce que vient de reconnaître la cour de cassation (ch. crim. 2 mai 4 873 , Bizetz -Sky). Mais cet arrêt contient, suivant nous, une contradiction lorsque, sur un second chef de prévention, il attribue cette même sanction pénale à un autre acte ministériel, parce qu’il se produirait sous la forme d’une décision ou d’un arrêté. A cet égard, l’arrêt cité paraît se fonder sur l’article 79 de l’ordonnance réglementaire du 4 5 novembre 4 84 G ; mais un texte de loi aurait seul pu donner au ministre le droit de faire des règlements en cette matière et y attacher la sanction pénale. Dans le silence, et de l’article 9 de la loi du 4 4 juin 4 842, relative à l’établissement des chemins de fer, et de l’article 24 de la loi de 4 845, qui n’attachent la peine édictée par ce dernier texte qu’aux actes réglementaires du chef de l’État et des préfets, l’ordonnance de 4 840, rendue en exécution de ces deux articles de lois, n’a pu suppléer à leurs dispositions, ni légalement attacher la pénalité de l’article 24 aux décisions rendues par le ministre des travaux publics. Ce ministre est seulement investi, au point de vue réglementaire et répressif, du pouvoir d’inspirer

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