‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 403 sur 630 · BUDGET NORMAL DE LA VICINAL1TÉ · texte numérisé non relu

BUDGET NORMAL DE LA VICINAL1TÉ

Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l’article 7 ci-après (Loi du 21 mai 1836, sur Jes chemins vicinaux 9 art. 1). — En cas d’insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l’entretien des chemins vicinaux à l’aide soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. Le conseil municipal pourra voter l’une ou l’autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment. Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l’exécution du présent article (art. 2). — Tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : 1° pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune (art. 3). — La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée, par le conseil général sur les propositions des conseils d'arrondissement. La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n’aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal (art. 4). — Si le conseil municipal, mis en demeure, n’a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n’en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra d’office soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l’état des impositions établies d’office en vertu du présent article (art. 5). — Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux. Il sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général. La distribution des subventions sera faite, en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rendra compte, chaque année, au conseil général. Les communes acquitteront la portion des dépenses mise à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en ca3 d’insuffisance, au moyen de deux journées de prestations sur les trois jourpées autorisées par l’article 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article (art. 8).

-1379. Nous empruntons la statistique des chemins vicinaux à l'Étude historique et statistique sur les voies de communication de la France d’après les documents officiels , publiée, en 1873, par l’Imprimerie nationale, pour l’exposition universelle de Vienne, et que nous avons déjà citée [nos 928, 934, 9î0 et 1341].

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