ET DES TRIBUNAUX CIVILS
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civiles concernant les chemins vicinaux. L’article 4 9, qui consacre un droit de préemption [nos 854 à 857, 932 et 933] au profit des propriétaires riverains des chemins vicinaux abandonnés ou déplacés, peut donner lieu à quelques-unes de ces difficultés de la compétence des tribunaux civils (c. d’Ét. 9 janvier 4 868, de Chcisteignier\ 26 juin 4 869 , Videau ); c’est à eux notamment qu’il appartient de constater cette vérité : que ce droit des riverains n’existe que si la commune veut aliéner, sans qu’on puisse la contraindre à cette aliénation (Rouen, 4 7 juillet 4 869, Lebreton ), laquelle doit, en outre, être autorisée par l’autorité administrative et précédée d’un arrêté de déclassement enlevant à la parcelle litigieuse son caractère de chemin public (Bordeaux, 8 juillet 4 868, Depons ).
Il appartient aussi au tribunal civil de connaître des questions de propriété relatives aux chemins vicinaux (c. cass. 4 4 décembre 4864 ; c. d’Ét. 3 juillet 4 869, Liauzu; 3 juillet 4869, Despoux ), et des difficultés relatives aux conventions intervenues en matière de chemins vicinaux, comme sur tous autres objets, entre les communes et les particuliers, conventions soumises au droit commun des contrats (c. d’Ét. 28 février 4 866, Guyet ) ; mais il n’en est pas ainsi des difficultés relatives à l’interprétation et à l’exécution des offres de concours en argent pour l’exécution ou l’entretien des chemins vicinaux, qui, comme pour tous autres travaux publics
1 Ce point de droit est constant; il est consacré par la doctrine et par la jurisprudence la plus ancienne et la mieux établie. Le Recueil des arrêts du Conseil d'État de Macarel-Lebon-FIallays-Dabot (volume de 1873, page 719) présente un résumé substantiel de ce point de doctrine et de jurisprudence, dans une note au bas d’un arrêt du 1er août 1873 {Abadie) qui se prononce avec raison dans le sens de la compétence judiciaire, lorsque l’offre de concours consiste uniquement en une cession gratuite de terrain sans subvention en argent. Mais il en est autrement lorsque la subvention ou offre de concours à l’exécution d’un travail public quelconque , consiste en un versement en argent, même avec une cession de terrain faite simultanément.
Les arrêts du conseil d’État qui consacrent cette doctrine sont très-nombreux : 20 avril 1839, conflit du Cher ; 7 décembre 1844 , pont de la Domine ; 18 décembre 1846, commune de Nanteuil ; 23 mars 1846, commune de Mont cliarmont ; 2 février 1854, ville de Baveux; 30 avril 1863 , De Montalembert d’Essé; 30 avril 1863 , chemin de fer de l'Est; 5 mars 1864 , Christophini ; 31 janvier 1867, La Ciotat; 21 mai 1867, Nice; 4 février 1869, commune de Saint-Denis-le-Chosson ; 20 février 1874, ville d’Elbeuf; 20 février 1874, Dubuisson ; 30 mars 1874, Thompson d'Abbadie ; 24 février 1874, ville de Fecamp; 14 décembre 1874, ville de Montargis; 5 février 1875, commune de Chavanay c. Sallebert ; tous ces arrêts sont reproduits à leur date dans le Recueil des arrêts du Conseil. — Les sections administratives du conseil
rentrent dans le cercle d’application de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII fn° 325].
Il faut remarquer la prescription de deux ans, spéciale aux cas * que détermine l’article 18 de la loi de 1836, les autres hypothèses restant soumises au droit commun.
L’action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux sera prescrite par le laps de deux ans (L. 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux , art. 18). — En cas de changement de direction ou d’abandon d’un chemin vicinal en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs et d’en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l’article 17 (art. 19). — Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l’article 405 du Gode de procédure civile (art. 20 § 2).
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1378. Le budget ordinaire et normal de la vicinalité, en dehors des subventions exceptionnelles qu’il peut recevoir de l’État (ainsi qu’il sera dit nos 1 380 et suivants) , des souscriptions volontaires des particuliers, des ressources ordinaires des communes et de leurs impositions extraordinaires, se compose : 1° des prestations en nature de trois journées de travail [n° 1470]; 2° des centimes additionnels spéciaux désormais au nombre de huit, cinq applicables à tous les chemins vicinaux (L. 1836, art. 2) et trois exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires (L. 24 juillet 1867, art. 3 § 2 [n° 234]) , que peuvent voter les conseils municipaux [n° 1468], et qu’ils peuvent remplacer par une quatrième journée de prestation dans les communes dont les charges excèdent dix centimes et pendant la période d’exécution de la loi du 11 juillet 1868, art. 3; 3° des centimes additionnels spéciaux que peuvent également voter les conseils généraux (L. 1836, art. 8 ; L. 11 juillet 1868, art. 2, L. 10 août 1871, art. 46 §7).
d’État consacrent la même doctrine : 11 août 1873, fabrique de ï église de Barbaste , refus de l’autorisation de plaider devant les tribunaux civils ( Recueil des arrêts du Conseil , 1873, 2e partie, 2e supplément, page 158). — La jurisprudence de la cour de cassation n’est pas différente de celle du conseil d’État, ainsi que cela résulte des arrêts suivants : 20 avril 1870, fabrique de Chaillé c. Roblin ; 4 mars 1872, De la Guère c. fabrique de Port-Saint-Père.
Enfin cette heureuse harmonie de la jurisprudence des deux autorités administrative et judiciaire se trouve en outre consacrée par de récents arrêts du nouveau tribunal des conflits, du 16 mai 1874 ( Dubois c. commune d'Ampuis ), et du 13 mars 1875 ( Estancelin c. préfet de la Seine-Inférieure ).