première partie {Épreuves écrites
1° Une page d’écriture laite sous la dictée, sans que le candidat puisse en corriger l’orthographe au moyen d’aucun livre ou secours étranger ; 2° formation d’un tableau d’après les éléments indiqués parle iminatcurs 5 3° réduction d une note ayant trait ci <les questions d’administration ; 4° solution de problèmes exigeant la connaissance complète de l’arithmétique.
seconde partie ( Épreuves orales).
Numéro! de l’ouvraço.
Notions générales sur l’organisation politique, judiciaire et administrative en France. 1 à 39, 33 à <;ü, 80 à 2oo.
Attributions des grands corps de l’État, des dit .-ros,
et notamment de celui des finances. 39 à 52, 07 à 73, 939, 1016 à II 13. Organisation et attributions du conseil d’État. 74 à 88, 20 1 à 28(i.
Et de la cour des comptes. 44 i i 4^0
Notions élémentaires de la comptabilité; théorie de la partie double. 398, 399, 444 à 402, 560 à 380, 105 4 à 100 4 , I 477 à I 479.
Exposé sommaire des diverses natures d’impôts. 560 à 580, 1115 à
Notions sur la géographie en général, et particulièrement sur celle de la France.
Ne sont admis à la seconde partie des épreuves que les postulants qui auront satisfait aux conditions de la première partie. Les postulants nui n auront pas été déclarés admissibles pourront être appelés, une seconde
fois seulement a un examen ultérieur, pourvu qu’ils n’aient pas alors dépassé la limite d âge. *
Approuvé le 14 avril! 804: le ministre secrétaire d'État des finances,
Achille Fould.
timbré irtrsad teisLft
1° une expédition authentique de son ncii P tCeî ci-après désignées;
né Français, ou la preuve au’, la élé h. • élab,'*sant qu‘,1 est
qu’jl a satisfait à la loi <lu recrutement <i son A«V,.*U|1^a,S * ~ lacté Coostalant statue sur 1’adinissibilité aux épreuves dè re\auieii7jlrl*5ICO,,l,M,rU‘‘ -L.e ,1,i,nstru chaque aimée les membres du couiilé d'examen b. ‘ ministre nomme
suit: un directeur président, unsous-dfrec^ur 1 df^r C,ü,üp°,8é ai,'s* ‘lu’U
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CONCOURS POUR L’ADMISSION AU SURNUMÉRARIÂT DANS L’ADMINISTRA- TION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE
Examen du 1er degré (partie écrite). — Article 8 (a) de l’arrêté du ministre
des firiances du 27 avril 1875.
1° Une page d écriture laite sous la dictée, sur papier non réglé, et sans que le candidat puisse en corriger l’orthographe au moyen tfaucun livre ou secours étranger; 2° la même page recopiée à main posée- 3° établissement d un état ou tableau d après des indications fournies * 4° solution d’un problème d’arithmétique ; 5° solution d’un problème de géométrie élémentaire pouvant comprendre la mesure des surfaces et des volumes ;
n . -j ,. ,, ,(f Numéros de l’ouvragre.
6° Rédaction d une lettre ou d une note sur un sujet donné se rattachant aux notions élémentaires d’économie politique, 204, 205, 353, 501 à 524, 787 à 803, 872, 969 à 978, 1016, 1020 à 1023, 1034 à 1644, 1070 à 1075, 1094 à 1100, 11 16 à 1127, 1227 à 1238, 1251 à 1263, 1314 à 1316,
Ou de finances. 444 à 462, 501 à 526, 1014 à 1327, 1355 à 1363, 1455 à
(Le sujet de la composition écrite peut également être choisi parmi les matières de l’examen oral.)
1 Le ministre des finances, vu l'article 30 de l'ordonnance royale du 17 décembre 1844; vu les arrêtés en date des 8 janvier 1846, 28 avril 1854, 9 juillet 1855, 11 novembre 1863 et 2 juillet 1874; vu les propositions de M. le directeur général de l’enregistrement, des domaines et du timbre, arrête : — Art. 1er. L’admission au surnumérariat dans l’administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre aura lieu désormais conformément aux règles ci-après. — Art. 2. Nul ne peut être nommé surnuméraire s’il n’a dix-huit ans accomplis et moins de vingt-cinq ans. Toutefois, peuvent exceptionnellement être nommés surnuméraires les candidats âgés de plus de vingt-cinq ans qui ont satisfait aux épreuves du concours avant d’avoir accompli cet âge. Les candidats ont la faculté de faire inscrire leur demande avant l’âge de dix-huit ans. — Art. 3. Tout candidat doit se présenter à la direction du département où il réside, et rédiger sa demande d’admission sous les yeux du directeur. Il produit : 1° une expédition, dûment légalisée , de son acte de naissance; 2° la justification qu’il est pourvu du grade de bachelier ès lettres ou de celui de bachelier ès sciences complet; 3° un certificat des autorités locales constatant qu’il jouit de la qualité de Français et qu’il est de bonnes vie et mœurs; 4° un certificat des mêmes autorités ou toute autre pièce authentique établissant qu’il possède personnellement, ou par sa famille, les ressources nécessaires pour assurer son existence pendant la durée du surnumérariat, et pour fournir un cautionnement de 4,000 francs au moins, lorsqu’il sera nommé receveur. — Art. 4. Chaque demande est inscrite à sa date sur un registre à ce destiné. Le directeur recueille les renseignements nécessaires sur le pétitionnaire et sur sa famille; il transmet ces renseignements, avec son avis, au directeur général, qui décide si l’inscription doit, ou non, être maintenue. — Art. 5. Au 1er juillet de chaque année, ou aux autres époques qui sont fixées par le directeur général, les directeurs adressent à l’administration (bureau du personnel) la liste des candidats inscri ts dans leur département, et, s’il y a lieu, un rapport motivé sur chaque candidat. Le directeur général statue sur l’admissibilité au concours. — Art, 6. L’examen est divisé en deux parties ou degrés. Il comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. Il a lieu conformément aux règles ci-après. — Art. 7. Les candidats admis au concours sont convoqués, pour l’examen écrit, devant des comités de premier degré , désignés par le directeur général. Chaque comité est composé du directeur du département ou a lieu l’examen, de l’inspecteur et d’un vérificateur ou d’un receveur. — Art. 8.
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