‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 615 sur 630 · CONCOURS DES SURNUMÉRAIRES DE · texte numérisé non relu

CONCOURS DES SURNUMÉRAIRES DE

Examen du 2° degré (partie orale). — Article 19 (a) de V arrêté du ministre

des finances du 27 avril 1875.

Numéros de Pouvrage

1° Organisation et attributions des pouvoirs de 1 État, pouvon exécutif; pouvoir judiciaire ; pouvoir législatif. '

Sénat; Chambre des députés.

Conseils généraux. 89 à 103, 129 à 1 > •*, 1340 5 »J.

Conseils d’arrondissement. i49i'Vl492

Conseils municipaux. 218 a 240, 1421 a 1432.

2° Du principe de la séparation des pouvoirs , notamment «le l’indépendance de l’autorité administrative ù. 1 égard de 1 auto- ^ ritô judiciaire; conflits. 33 à 35, 048 à 69(>.

Organisation, attributions et modo de procéder des diverses ridictions administratives (conseil d’Etat, conseil de préfec-

jur

turc, etc.).

3° Des diverses

ressources de l’État : 939, 1034 à 1044,

Moi à 1 i i

Des impôts directs : leur assiette et leur recouvrement ; 1 1 10 à 1 188.

Des impôts indirects : notions générales sur leur assiette. 1110 à 1123,

Des monopoles. 1227 à 1238, 1314, 1313.

Le programme de l’examen écrit est fixé ainsi qifil suit : (a) (rapporté ci-dessus ). — - Art. 9. Deux jours sont cousacrés aux compositions écrites : chaque journée est divisée en deux séances, dont la première commence de huit à neuf heures du matin, et la seconde de une heure à deux heures de l'après-midi : 1er jour, ire séance : épreuves n°» 1 et 2; 2e séance : épreuves n°» 3 et 4 ; — 2e jour, sé ince : épreuve n° 5; 2e séance : épreuve n° 6. — Art. 10. Les sujets pour les compositions écrites sont les mêmes pour tous les comités; ils sont transmis par l'administration centrale, et sous enveloppes cachetées, aux directeurs. Les enveloppes sont ouvertes en présence de tous les membres du comité et des candidats, et seulement au fur et à mesure des compositions. — Art. 11. Le temps accordé pour chaque opération est déterminé ainsi qu'il suit : Épreuves : n° 1, » ; n° 2, 45 ni. ; n° 3, 1 h. ; n° 4, 1 h. 15m.; n* 5, 2 h. 15 m. ; n° G, 3 h. — Art. 12. Les compositions sont faites, en présence des membres du comité, sur des feuilles fournies par l'administration et délivrées aux candidats au commencement de chaque séance. Dès qu’il a reçu une feuille , le candidat doit apposer très-lisiblement son nom et sa signature à l'augle droit de cette feuille, qui est ensuite pliée et cachetée, de manière que le nom et la signature ne soient pas apparents. A l'expiration du temps fixé, les compositions, terminées ou non, sont remises au président, qui les place sous enveloppes cachetées en présence des membres du comité et des candidats, et les adresse immédiatement à la direction générale. — Art. 13. Un procès-verbal dressé à la fin de la dernière séance constate la régularité de l’opération et les incidents qui auraient pu survenir. Ce procès-verbal est transmis au directeur général dans un pli séparé. — Art. 14. Les opérations écrites sont soumises à l'appréciation d’une commission centrale dont les membres sont désignés par le directeur général. — Art. 15. Le pli contenant le nom et la signature des candidats n'est ouvert qu'après nue le résultat des appréciations u été arrêté pour chaque épreuve. — Art. 16. Les fautes graves d’orthographe ou de langue française, une très-mauvaise écriture peuvent motiver l'exclusion du concours. Cette exclusion peut être prononcée contre les candidats qui n’auraient nas fait l'une des compositions écrites désignées sous les numéros 4, 5 et 6 de 1 article 8 ; elle est applicable de droit à ceux qui auraient commis une fraude quelconque. — Art. 17. Les candidats exclus du concours, conformément à l'article précédent, et ceux qui ne se trouvent pas classés en rang utile pour être admis à l’examen oral, d'après les hases arrêtées à l’avance prur le directeur général, sont ajournés à l’année suivante ou définitivement rejetés, selon les cas prévus à l’article 28 ci-après. — Art. 18. Les candidats admis à subir l’examen oral sont convoqués devant un comité de second deg é. Chaque comité du second degré est composé du directeur du département où a lieu l’examen, de l’inspecteur, d’un vérificateur ou d’un receveur, et d’un agent de l’administration centrale. — Art. 19. L’examen oral portera sur les matières

l’enregistrement, des domaines et DU TIMBRE. 707

Numéros de l’ouvrage.

4° Notions générales sur les règles et sur les formes de la comptabilité publique. 398, 399, 444 à 463, 1054 à 1064, 1477 à 1479.

Bpdget de l’Etat. 566 à 58().

— des départements. 1355 à 1363.

— des communes. 1455 à 1470

Crédits. 572 à 576;

Exercices. 472 571.

Cour des comptes. 444 & 403]

5° Des lois en général; vote; promulgation; exécution. 14 à 33, 37 à

^ , lf . 51, 58 à 73, 104 à 125, 187 à 217.

% 6° Organisation de 1 administration de l’enregistrement ; classification hiérarchique et attribution de ses agents. 1034 à 1047, 1272,

7° Indication sommaire des principales lois concernant l’enregistrement et le timbre. 1274 à 1302.

8° Notions élémentaires sur certaines parties du Code civil (liv. II, tit. 1, De la distinction des biens ; tit. 11, De la propriété; liv. III, tit. 1, Des suc cessio?is ; tit. vi, De la vente ; titre vin, Du contrat de louage).

9° Système métrique.

10° Arithmétique et géométrie élémentaires.

suivantes : (a) {rapporté ci-dessus). — Art. 20. L’ordre dans lequel les candidats admis à l’examen oral doivent subir cet examen est déterminé par le sort. La durée de cette épreuve ne doit pas dépasser quarante-cinq minutes. — Art. 21. Les candidats sont examinés sur chacun des paragraphes du programme. Chaque examinateur tient note de son appréciation. L’opinion du comité est exprimée séparément pour chaque paragraphe. 11 est dressé procès-verbal de l’examen de chaque candidat et de l’appréciation du comité. — Art. 22. Les comités se prononceront sur l’éducation, l’intelligence et la tenue des candidats, la position et riionorabilité de leur famille, ils exprimeront leur avis au moyen de chiffres et d’après les bases d’appréciation prévues dans l’article 24 ci-après. — Art. 23. Les procès-verbaux de l’examen oral, revêtus de la signature de tous les membres du comité, sont transmis au directeur général, avec les observations particulières du directeur, s’il y a lieu — Art. 2\. Afin d’arriver à une appréciation exacte et comparative des candidats, il est attribué à chacune des épreuves de l’examen écrit, par la commission mentionnée à l’article 14 cidessus, et à chaque paragraphe de l’examen oral, par le comité départemental, une valeur numérique exprimée par des chiffres qui auront respectivement la signification ci-après : 0, néant; 1, très-mal; 2, mal; 3, 4, médiocrement; 5, 6, 7, assez bien; 8, 9, bien; 10, très-bien. Les nuances entre ces appréciations pourront être exprimées par des nombres fractionnaires. La valeur relative des épreuves et des paragraphes pour les deux examens sera déterminée par un coefficient indiqué sur les procès-verbaux, et qui devra être multiplié par le nombre de points accordés. — Art. 25. Il sera accordé dix points supplémentaires aux candidats qui justifieront des deux diplômes de bachelier ès lettres et bachelier ôs sciences, et vingt points aux candidats qui auront obtenu un des prix institués dans les facultés de droit par l’ordonnance du 17 mars 1840. — Art. 26. La commission centrale prépare et le directeur général arrête, d’après le résultat des procès-verbaux des deux examens, le classement par ordre de mérite de tous les candidats. Le directeur général fait dresser ensuite et soumet à l’approbation du ministre la liste définitive des surnuméraires. Art. 27. Le directeur général fixe, au moment de leur nomination, la résidence des surnuméraires. — Art. 28. Sont rayés de la liste des candidats : 1° les jeunes gens non admis et qui, à raison de leur âge, ne pourraient pas se présenter au concours de l’année suivante ; 2° ceux que les comités ou la commission supérieure auront indiqués comme ne pouvant être admis à subir un nouvel examen; 3° ceux qui se seront présentés deux fois au concours sans être admis, à moins qu’ils n’aient obtenu le grade de licencié ou de docteur en droit postérieurement au premier concours, auquel cas ils pourront être admis a concourir une troisième fois. — Art. 29. Le nombre des surnuméraires ne peut pas dépasser le cinquième du nombre des bureaux existants et de ceux qui doivent être créés dans le courant de l’exercice. — Paris, le 27 avril 1875. Signe : L. bA^ .

EXAMEN POUIl L’ADMISSION AU GRADE DE SURNUMÉRAIRE PRÈS L’ADMINISTRATION DES MONNAIES.

Article 3 de l’arrête du ministre des finances du IG avril 1849 ’ :

Los candidats appelés devant le comité d'examen auront à luire, sous la dictée, une pièce d'écriture.

Ils établiront des états et tableaux conformes à un modèle donné.

Ils rédigeront également, séance tenante, une lettre ou une note sur un sujet qui leur sera indiqué. Cette rédaction aura pour but de faire apprécier le mérite des candidats sous le rapport du style, de l'orthographe et de la netteté de l'écriture.

Les candidats seront interrogés sur l’arithmétique jusques et y compris la théorie des proportions, et sur le système métrique.

Numéros <lc Pourrage.

Ils seront interroges sur les diverses attributions de l'administration des monnaies, et sur les lois et règlements applicables aux ateliers monétaires et à la garantie des matières d'or et d’argent, 501 à 524, 797, 798, 1226.

1 Le ministre des finances, vu les articles IG, 17, 18, 19 et 21 de l’ordonnance du 17 décembre 1814, portant organisation de radmiuistratiou centrale du ministère des finances; vu l’article 94 de ladite ordonnance, ainsi c*»uçu: « Les » conditions d’admission au surnuinérariat seront , comme pour les adminis- » trations financières, déterminées par un arrêté ministériel rendu sur la pro- » position du président de la commission des monuaies »; sur la proposition du président de la commission des monnaies et médailles, arrête : — Art. 1. Le comité d’examen pour le grade de surnuméraire près la commission des monnaies sera composé du président et des deux commissaires généraux de ladite administration, qui s’adjoindront deux des chefs du service central des monnaies. — Art. 2. Les candidats au grade de surnuméraire, qui devront être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, transmettront une demande écrite par eux et produiront les pièces justificatives exigées par l’article IG de l’ordonnance du 17 décembre 1844. — (Article 3, rapporté ci-dessus .) — Art. 4. Il sera tenu compte aux candidats des connaissances qu’ils pourraient avoir en chimie, eu physique et en mécanique. — Art. 5. Le nombre des surnuméraires sera déterminé par le ministre des finances, sur la proposition du président de la commission des monnaies. — Art. 6. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général et notifié à qui de droit. — Paris, le 16 avril 1849. H. Passy.

Extraits de l’ordonnance du 17 décembre 1844. — Art. 16. Toute demande d admission ù l’emploi d’aspirant surnuméraire devra être écrite par le candidat et accompagnée des pièces suivantes : 1° l’acte de naissance; 2° le diplOme

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