‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 626 sur 630 · DÉCHET RENDU PENDANT L IMPRESSION · texte numérisé non relu

DÉCHET RENDU PENDANT L IMPRESSION

des rentes viagères pour la vieillesse et fies pensions inscrites sur le grand-livre de la dette publique seront payables aux époques des 1er mars, 1er juin, lor septembre et !0' décembre de chaque année. Par exception, les arrérages à payer le lor décembre 187G comprendront seulement le montant des deux premiers mois du quatrième trimestre de 1876, échus à cette époque. — [Cet article doit être ajouté aux n°* 1079 et 1561.]

8° Décret portant règlement d’administration publique du 14 juin 1876 qui rapporte les articles 1 , 2 et 3 du décret du 27 décembre 1858 relatif aux rues de Paris (reproduit au n° 841 de l'ouvrage) et les remplace par les dispositions suivantes :

Art. 1. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement d’une rue à Paris ou dans une des villes auxquelles l'article 2 du décret du 26 mars 1852 aura été déclaré applicable, et qu'il paraîtra nécessaire de comprendre dans l'expropriation , en conformité dudit article, des parties d’immeubles situées en dehors des alignements , ces parcelles seront désignées sur le plan soumis à l’enquête prescrite par le titre l*r, article 2, de la loi du 3 mai 184 1 , et mention en sera faite dans l'avertissement publié en vertu de l’article 3 de l'ordonnance royale du 23 août 1835. Il sera statué sur l’autorisatiou d’acquérir lesdites parcelles par le décret qui déclare: a d'utilité publique l’opération de voirie projetée. — Art. 2. Si postérieurement au décret portant déclaration d’utilité publique, l’administration reconnaît la nécessité d’acquérir des parties d’immeubles situées en dehors des alignements , ces parcelles seront indiquées sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ; il en sera fait mention dans l’avertissement donné conformément à l’article G de ladite loi , et l’expropriation n'en pourra être autorisée, même eu l’absence d’opposition, que par un décret rendu eu conseil d’État. — Art. 3. La disposition qui précède ne fait pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites jiar le titre II de ladite loi, à l’égard de toutes autres propriétés comprises dans l’expropriation.

[ Décret du 14 juin 1876 et circulaire du ministre de l’intérieur pour son exécution, en date du 26 juin suivant, insérés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur , 1876, pages 40! et suivantes.]

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