DÉCHET RENDU PENDANT L IMPRESSION
des rentes viagères pour la vieillesse et fies pensions inscrites sur le grand-livre de la dette publique seront payables aux époques des 1er mars, 1er juin, lor septembre et !0' décembre de chaque année. Par exception, les arrérages à payer le lor décembre 187G comprendront seulement le montant des deux premiers mois du quatrième trimestre de 1876, échus à cette époque. — [Cet article doit être ajouté aux n°* 1079 et 1561.]
8° Décret portant règlement d’administration publique du 14 juin 1876 qui rapporte les articles 1 , 2 et 3 du décret du 27 décembre 1858 relatif aux rues de Paris (reproduit au n° 841 de l'ouvrage) et les remplace par les dispositions suivantes :
Art. 1. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement d’une rue à Paris ou dans une des villes auxquelles l'article 2 du décret du 26 mars 1852 aura été déclaré applicable, et qu'il paraîtra nécessaire de comprendre dans l'expropriation , en conformité dudit article, des parties d’immeubles situées en dehors des alignements , ces parcelles seront désignées sur le plan soumis à l’enquête prescrite par le titre l*r, article 2, de la loi du 3 mai 184 1 , et mention en sera faite dans l'avertissement publié en vertu de l’article 3 de l'ordonnance royale du 23 août 1835. Il sera statué sur l’autorisatiou d’acquérir lesdites parcelles par le décret qui déclare: a d'utilité publique l’opération de voirie projetée. — Art. 2. Si postérieurement au décret portant déclaration d’utilité publique, l’administration reconnaît la nécessité d’acquérir des parties d’immeubles situées en dehors des alignements , ces parcelles seront indiquées sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ; il en sera fait mention dans l’avertissement donné conformément à l’article G de ladite loi , et l’expropriation n'en pourra être autorisée, même eu l’absence d’opposition, que par un décret rendu eu conseil d’État. — Art. 3. La disposition qui précède ne fait pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites jiar le titre II de ladite loi, à l’égard de toutes autres propriétés comprises dans l’expropriation.
[ Décret du 14 juin 1876 et circulaire du ministre de l’intérieur pour son exécution, en date du 26 juin suivant, insérés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur , 1876, pages 40! et suivantes.]