‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 625 sur 630 · DE L’OUVRAGE · texte numérisé non relu

DE L’OUVRAGE

40 Loi concernant le renouvellement des auditeurs de 2' classe au conseil d’Êtat , promulguée par décret du 10 août 4 876. — Cette loi , qui modifie les nos 80 à. 82 de l’ouvrage, est ci-dessus rapportée en note du 1er appendice contenant le programme du concours pour 1 auditorat du conseil d’État, tome II, page 689.

2° Loi fixant une date uniforme pour la première session annuelle des conseils généraux. — Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté , le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. Le paragraphe 3 de l’article 23 de la loi du 10 août 48 <4 est modifié ainsi qu’il suit : « L’ouverture de la première session annuelle » aura lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de Raques. » .

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État. Fait à Versailles, le 12 août 1876. — [Cette loi modifie le n» 136 de l’ouvrage. ]

3° Loi promulguée par décret du août 18 «6 qui modifie le. n* 163 de l’ouvrage), ayant pour objet de modifier l’article 70 de. la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. — Article unique. L’article 70 de la loi organique du 10 août 1871 est abrogé et remplacé parla disposition suivante: <« Les » fonctions de membre de la commission départementale sont incompa- » tibles avec celles do maire du chef-lieu du département et avec le inan- » dat de député ou de sénateur. »

4° Loi promulguée par décret du 5 août 1876, relative au droit de limiter ou de suspendre la fabrication des pièces de 5 francs en argent. — 'Cette loi complète ce qui est dit au n° 523 bis do l’ouvrage.] — Art. 1. La fabrication des pièces de 5 francs en argent, pour le compte des particuliers, pourra être limitée ou suspendue par décret. — Art. 2. La présente loi n’aura d’effet que jusqu’au 34 janvier 1878.

Décret du 6 août 1876, rendu en exécution de cette loi. — Le président de la République française : vu la loi du 5 août 1876 , portant que la fafabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers pourra être limitée ou suspendue par décret; sur la proposition du ministre des finances; décrète: — Art. 1. L’admission des lingots ou matières premières pour la fabrication des pièces do 5 francs d’argent, pour le compte des particuliers, est suspendue au bureau de change des monnaies de Paris et de Bordeaux. — Art. 2. Le ministre des finances

LOIS VOTÉES PENDANT L’iMPItESSION. 724

est chargé de l’exécution du présent décret. — Fait à Versailles, le 6 août 1876.

5° Loi relative aux demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires. — Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : — Article unique. Le ministre des finances réunit en un seul projet de loi toutes les demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires dont le besoin s’est fait sentir dans les divers services, pendant l’intervalle d’un mois au moins. Il ne procède par projets de lois spéciaux que dans le cas d’urgence. — La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État. Fait à Versailles, le 12 août 1876. — [Cette loi doit être ajoutée au n° 576 de l’ouvrage.]

6° Loi promulguée par décret du août 1876 (qui modifie le n° 1031 de l’ouvrage) , ayant pour objet de modifier la composition de la commission chargée de réviser les affectations d’immeubles faites aux divers services publics. — Art. 1. La commission mixte chargée, par l’article 24 de la loi du 29 décembre 1873, de réviser, tous les trois ans, les affectations d’immeubles faites aux divers services publics tant en France qu’en Algérie, dans les autres colonies et à l’étranger, et d’émettre son avis sur l’opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces affectations, est composée : 1° du ministre des finances, président; 2° de deux sénateurs élus par le Sénat ; 3° de deux membres de la Chambre des députés élus par elle ; 4° du gouverneur général de l’Algérie ; 5° du président de la section des finances au conseil d’État; 6° du directeur général dos domaines ; 7° des secrétaires généraux des divers ministères ou de fonctionnaires désignés par le gouvernement pour les suppléer. — Art. 2. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. — Art. 3. Les dispositions de l’article 24 de la loi du 29 décembre 1873 sont abrogées dans ce qu’elles peuvent avoir de contraire à la présente loi.

7° Loi promulguée par décret du 12 août 1876, relative aux contributions directes à percevoir en 1877.

Article 8. — Lorsqu’en exécution du paragraphe 4 de l’article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le gouvernement, d’imposer d’office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu’il ne s’agisse de 1 acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu’à vingt centimes. - [Cet article modifie le n° 1458 de l’ouvrage et doit être ajouté au n° 1478.]

Article 13. — — A partir du 1er décembre 18 /b, les arrerages trimestiiels

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