TABLEAU C
partementaux ; 10° autorisation des fabriques d’eaux minérales artificielles; 11° autorisation de dépôts d’eau minérale naturelle et artificielle. =
Vu l’ordonnance du 15 avril 1838; — Vu le décret du 25 mars 1852 ; — Vu l’avis de notre conseil d’État en date du 2 avril 1853; — Notre conseil d’État entendu, — Avons décrété et décrétons ce qui suit : — Art. 1er. Les préfets statueront sur les propositions d’établir des abattoirs. — Art. 2. Les taxes d’abattage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d’entretien et de gestion des abattoirs , et pour tenir compte à la commune de l’intérét du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l’amortissement de ce capital. — Art. 3. Ces taxes ne pourront dépasser le maximum de 0 fr. 015 (1 centime 5 millimes) par kilogramme de viande de toute espèce. — Art. 4. Toutefois, lorsque les communes seront forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction des abattoirs , les taxes pourront être portées à 0 fr. 02 c. (2 centimes) par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour pourvoir à l’amortissement de l’emprunt ou indemniser le concessionnaire de ses dépenses. — Art. 5. Lorsque l’amortissement indiqué dans les articles 2 et 4 sera effectué, les taxes seront ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d’entretien et de gestion. — Art. 6. Si des circonstances exceptionnelles nécessitaient des taxes supérieures h celles qui ont été indiquées , elles ne pourront être autorisées que par décret impérial rendu en conseil d’État. (Décret du lor août 1864.)
Vu l’arrêté des consuls du 7 thermidor an VIII; — Vu l’ordonnance du 26 novembre 1814; — Vu la loi du 10 mai 1838 ; — Notre conseil d’Ëtat entendu , — Avons décrété et décrétons ce qui suit : — Art. 1er. Les préfets statuent par des arrêtés spéciaux, après les enquêtes et avis prescrits par les lois et règlements, sur l’établissement, la suppression ou le changement des foires ou des marchés aux bestiaux. Lorsque les enquêtes s’étendent sur le territoire d’un département voisin , le préfet de ce département est consulté. Si ce dernier ne fait pas d’opposition , la décision est prise par le préfet du département dans lequel se trouve la commune en instance pour obtenir la foire ou le marché aux bestiaux. Si les deux préfets sont d’avis différents, il est statué définitivement par le ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (Décret du 13 août 1864).
-H 7. L’article 3 du décret de 4 852 confère au préfet l’autorisation toute nouvelle de statuer sur certaines affaires placées dans les attributions du ministre des finances le préfet statue sans l’autorisation de ce ministre , mais sur l’avis ou la proposition des chefs de service , et seulement en conseil de préfecture. L’article 3 du décret du 13 avril 1861 est également venu augmenter 1 énumération de ces affaires donnée par le tableau G, dont voici le nouvel état :
Tableau C. 1° Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s’élève pas au delà de mille francs; 2« location amiable , après estimation contradictoire de la valeur locative des biens de l’État , lorsque le prix annuel n’excède pas cinq cents francs; 3<» concessions de servitudes à titre de tolérance tempo-