TABLEAU D
raire et révocables à volonté ; 4° concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 19 juin 1847 des biens usurpés, lorsque le prix n’excède pas deux mille francs 1 ; 5° cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales , départementales et des chemins vicinaux ; 6° échange de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l’article 4 de la loi du 20 mai 1836 ; 7° liquidation de dépenses, lorsque les sommes liquidées ne dépassent pas deux mille francs; 8° demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152 , 153 , 154 et 155 du Code forestier; 9° vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits ; 10° travaux à exécuter dans les forêts communales ou d’établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d’utilité communale; 11° approbation des adjudications pour la mise en ferme des bacs ; 12° règlement, dans le cas où il n’est pas dérogé au tarif municipal , des remises allouées aux percepteurs-receveurs des associations de dessèchement.
-1-18. L’article 4 du décret du 25 mars 1852 confère au préfet le droit de statuer, sur l’avis et la proposition des ingénieurs en chef, mais sans l’autorisation du ministre des travaux publics , en se conformant aux règlements et aux instructions ministérielles , sur certaines questions concernant les cours d’eau et les travaux publics. L’article 2 du décret de 1861 a étendu également la nomenclature du tableau D, dont voici la composition nouvelle :
Tableau D. 1° Autorisation sur les cours d’eau navigables ou flottables des prises d’eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d’eau, n’auraient pa3 pour effet d’en altérer sensiblement le régime; 2° autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d’eau, alors même qu’ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission ; 3° autorisation sur les cours d’eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau , tel que moulin , usine , barrage, prise d’eau d’irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines; 4° régularisation de l’existence desdits établissements lorsqu’ils ne sont pas encore pourvus d’autorisation régulière , ou modification des règlements déjà existants; 5° établissement de prises d’eau pour fontaines publiques, dans les cours d’eau non navigables ni flottables, sous la réserve des droits des tiers; 6° dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d’eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux ; réunion, s’il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales; 7° répartition, entre l’industrie et l’agriculture , des eaux des cours d’eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages locaux; 8° constitution, en associations syndicales, des propriétaires intéressés à l’exécution et à l’entretien des travaux d’endiguement
1 Ces concessions ne sont plus possibles depuis 1857; ce texte, le3 articles 1. 2 et 3 de la loi du 20 mai 1836 et la loi du î 0 juin \ 847 ont cessé d’exister depuis cette époque ( voir notre Traité des ventes domaniales , p. 162 à 166).
4 44 DÉCRETS DE DÉCONCENTRATION ;
contre la mer, les lleuves , rivières et torrents navigables ou non navigables , de canaux d'arrosage ou de canaux de dessèchement, lorsque ces propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses; 90 autorisalion et établissement des débarcadères sur les bords des fleuves et rivières pour le service de la navigation ; fixation des tarifs et des conditions d’exploitation de ces débarcadères ; 10° approbation de la liquidation des plusvalues ou des moins-values en fin de bail du matériel des bacs affermés au profit de l’État; 11° autorisation et établissement des bateaux particuliers; 12° fixation de la durée des enquêtes à ouvrir, dans les formes déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834 , lorsque ces enquêtes auront été autorisées en principe par le ministre, et sauf le cas où les enquêtes doivent être ouvertes dans plusieurs départements sur un même projet ; 13° approbation des adjudications autorisées par le ministre , pour les travaux imputables sur les fonds du Trésor ou des départements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune clause extraconditionnelle, et où il n’aurait été présenté aucune réclamation ou protestation; 14° approbation des prix supplémentaires pour des parties d’ouvrages non prévues au devis, dans le cas où il ne doit résulter de l'exécution de ces ouvrages aucune augmentation dans la dépense ; 15° approbation , dans la limile des crédits ouverts, des dépenses dont la nomenclature suit : a. acquisition de terrains, d’immeubles, etc., dont le prix ne dépasse pas vingt-cinq mille francs; b . indemnités mobilières; c. indemnités pour dommages; d . frais accessoires aux acquisitions d’immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés; e. loyers de magasins, terrains, etc.; /. secours aux ouvriers réformés , blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions; 16° approbation de la répartition rectifiée des fonds d’entretien et des décomptes définitifs des entreprises, quand il n’y a pas d’augmentation sur les dépenses autorisées ; 17° autorisation de la mainlevée des hypothèques prises sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements après la réception définitive des travaux ; autorisation de la remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service.
U9. L’article 4 du décret du 13 avril (861, entrant dans une voie que n’avait pas abordée celui de 1852, confère au préfet le soin de statuer sur deux classes d’affaires qui relèvent actuellement du seul ministère de l’instruction publique et des cultes : 1° la répartition de la moitié du fonds de secours alloué au budget pour les écoles, les presbytères et les salles d’asile [ voir n° 1 48] ; 2° l’autorisation donnée aux établissements religieux de placer en rentes sur l’État les sommes sans emploi provenant de remboursement de capitaux. Sauf cette dernière disposition, d’une importance trèssecondaire, le décret de t86(, comme celui de >1852, s’est bien gardé , dans l’intérêt des familles, de l’État et de la religion ellemême, d’opérer, en ce qui touche les affaires religieuses et la police de cultes , une décentralisation qu’aucun gouvernement jusqu’à ce jour n’a jamais voulu tenter.
Cette absence de décentralisation des affaires relatives aux cultes