AFFAIRES RELIGIEUSES NON DÉCENTRALISÉES
et aux établissements religieux, résultant du silence volontaire et souverainement sage des décrets de 4 852 et 4 864 , sera plusieurs fois rappelée dans le cours de cet ouvrage [n°* 4 44 4, 4 54 3 , 4 537] ; nous l’avons déjà signalée [n° 97] comme une des règles capitales de la matière ; elle s’applique tant aux établissements religieux qui tiennent, comme les fabriques et les consistoires, à l’organisation des cultes reconnus par l’État et sont des établissements publics, qu’aux congrégations religieuses, auxquelles l’autorisation gouvernementale donne l’existence légale, tout en les laissant en dehors de cette organisation , à titre de simples établissements d’utilité publique.
Toutefois une exception à cette règle de la matière a été introduite , en ce qui concerne les fabriques seulement , par un décret impérial du 4 5 février 4862 [rapporté n° 4521]. Ce décret permet aux préfets d’autoriser, sur l’avis préalable des évêques, l’acceptation des dons et legs faits aux fabriques , lorsque ces libéralités n’excèdent pas la valeur de 4 ,000 francs, ne donnent lieu à aucune réclamation , et ne sont grevées d’autres charges que l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales ou de dispositions charitables au profit des pauvres , des hospices ou des bureaux de bienfaisance. En dehors de cette exception restreinte dans ses termes et limitée en outre par le droit général de réformation appartenant au ministre , la non-décentralisation est demeurée le principe en matière religieuse.
Le conseil d’État (avis du 27 décembre 4 855), s’inspirant exactement de l’esprit de la loi , a décidé que , dans les questions mixtes ou connexes se rattachant à la fois aux affaires religieuses non décentralisées et aux affaires communales décentralisées , la centralisation l’emporte , et le gouvernement seul est investi du droit de statuer. Le rapport du ministre de l’intérieur, qui a provoqué le décret du 13 avril 4 864 , maintient cette règle de la manière la plus formelle : « C’est une raison de gouvernement qui exige que la » décision des affaires connexes soit réservée au pouvoir central.
» Quand un legs est fait en même temps à une commune ou à » une institution de charité et à un établissement religieux, de » graves intérêts sont souvent engagés à côté de questions tou- » jours délicates auxquelles se trouvent mêlées la politique et la » religion. Lorsqu’on lui demande d’autoriser l’extension de la » propriété de mainmorte, l’État ne peut pas abdiquer, ne doit pas » même déléguer ce droit de contrôle dont l’ancienne royauté se » montra toujours si justement jalouse. » Nous dirons [nos 4 349 et