‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 104 sur 709 · AFFAIRES RELIGIEUSES NON DÉCENTRALISÉES · texte numérisé non relu

AFFAIRES RELIGIEUSES NON DÉCENTRALISÉES

et aux établissements religieux, résultant du silence volontaire et souverainement sage des décrets de 4 852 et 4 864 , sera plusieurs fois rappelée dans le cours de cet ouvrage [n°* 4 44 4, 4 54 3 , 4 537] ; nous l’avons déjà signalée [n° 97] comme une des règles capitales de la matière ; elle s’applique tant aux établissements religieux qui tiennent, comme les fabriques et les consistoires, à l’organisation des cultes reconnus par l’État et sont des établissements publics, qu’aux congrégations religieuses, auxquelles l’autorisation gouvernementale donne l’existence légale, tout en les laissant en dehors de cette organisation , à titre de simples établissements d’utilité publique.

Toutefois une exception à cette règle de la matière a été introduite , en ce qui concerne les fabriques seulement , par un décret impérial du 4 5 février 4862 [rapporté n° 4521]. Ce décret permet aux préfets d’autoriser, sur l’avis préalable des évêques, l’acceptation des dons et legs faits aux fabriques , lorsque ces libéralités n’excèdent pas la valeur de 4 ,000 francs, ne donnent lieu à aucune réclamation , et ne sont grevées d’autres charges que l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales ou de dispositions charitables au profit des pauvres , des hospices ou des bureaux de bienfaisance. En dehors de cette exception restreinte dans ses termes et limitée en outre par le droit général de réformation appartenant au ministre , la non-décentralisation est demeurée le principe en matière religieuse.

Le conseil d’État (avis du 27 décembre 4 855), s’inspirant exactement de l’esprit de la loi , a décidé que , dans les questions mixtes ou connexes se rattachant à la fois aux affaires religieuses non décentralisées et aux affaires communales décentralisées , la centralisation l’emporte , et le gouvernement seul est investi du droit de statuer. Le rapport du ministre de l’intérieur, qui a provoqué le décret du 13 avril 4 864 , maintient cette règle de la manière la plus formelle : « C’est une raison de gouvernement qui exige que la » décision des affaires connexes soit réservée au pouvoir central.

» Quand un legs est fait en même temps à une commune ou à » une institution de charité et à un établissement religieux, de » graves intérêts sont souvent engagés à côté de questions tou- » jours délicates auxquelles se trouvent mêlées la politique et la » religion. Lorsqu’on lui demande d’autoriser l’extension de la » propriété de mainmorte, l’État ne peut pas abdiquer, ne doit pas » même déléguer ce droit de contrôle dont l’ancienne royauté se » montra toujours si justement jalouse. » Nous dirons [nos 4 349 et

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