DÉCRETS DE DÉCENTRALISATION
•1444] les distinctions résultant des lois nouvelles de 4 806, 4 867 et 4 874 entre les affaires connexes , d’une part, et, d’autre part, les affaires collectives , mixtes ou complexes , en ce qui concerne les départements et les communes et non les établissements publics communaux [n° 4 497],
4 20. L’article 5 du décret du 25 mars 4 852 augmente le nombre des fonctions ou emplois auxquels les préfets pouvaient directement nommer d’après les lois antérieures ; cet article donne la nomenclature de vingt-six emplois pour lesquels le droit de nomination appartient au préfet. L’article 5 du décret du 4 3 avril 4 864 en énumère quinze; pour quelques-uns de ces derniers , le décret de 4 864 ne fait que confirmer le précédent. Ces diverses nominations sont faites sans l’intervention du gouvernement , mais sur la présentation des divers chefs de service , et conformément aux prescriptions de l’article 45 de la loi du 4 0 août 4 874 [n° 4 48]. Il convient d’observer que ces textes se taisent relativement au droit de révocation , et que le droit de nommer n’emporte pas nécessairement celui de révoquer.
1° ( Supprimé par décret du 12 août 1856); 2° les gardiens des maisons d’arrêt et prisons départementales; 3° les membres des commissions de surveillance de ces établissements; 4° les médecins et comptables des asiles publics d’aliénés ; 5° les médecins des eaux thermales dans les établissements privés ou communaux; 6° les directeurs et agents de dépôts de mendicité; 7° les architectes départementaux; 8° les archivistes départementaux; 9° les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 10° les vérificateurs des poids et mesures; 11° les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 12° les percepteurs surnuméraires ; 13° les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs; 14° les débitants de poudres à feu; 15° les titulaires des débits de tabacs simples dont le produit ne dépasse pas mille francs; 16° les préposés en chef des octrois des villes; 17° les lieutenants de louveterie ; 18° les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le produit n’excède pas mille francs; 19° les distributeurs et facteurs des postes; 20° les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 21° les gardes champêtres; 22° les commissaires de police des villes de six mille âmes et au dessous; 23° les membres des jurys médicaux; 24° les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes; 25° les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonniers; 26° les gardiens de phares, le3 canotiers du service des ports maritimes de commerce , baliseurs et surveillants de quais (Décret du 25 mars 1852, art. 5). — 1° Les membres des commissions de surveillance des maisons d’arrêt, de justice et de correction; 2° les employés de ces établissements, aumôniers, médecins, gardiens chefs et gardiens; 3° les archivistes départementaux, dans les conditions déterminées par l’article 1er du décret du 4 février 1850; 4° les surnuméraires de l'administration des lignes télégraphiques , dans les conditions déterminées par les règle-
OU DE DÉCONCENTRATION.
rnents; 5° les commissaires de police des villes de six mille âmes et au dessous; 6° le tiers des percepteurs de la dernière classe ; 7° les surnuméraires contrôleurs des contributions directes , dans les conditions déterminées par les règlements; 8° les surnuméraires des contributions indirectes, dans les conditions déterminées par les règlements; 9° les directeurs des bureaux publics pour le conditionnement des soies et laines; 10° les médecins des épidémies; 11° les membres des commissions chargées de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures; 12° les titulaires des débits de tabacs dont le produit ne dépasse pas mille francs; 13° les gardiens des salines; 14° les canotiers de la navigation; 15° les ouvriers employés dans les manufactures de tabacs (Décret du 13 avril 1861, art. 5).
121. L’article 6 du décret du 13 avril 1861 contient l’innovation dont nous avons parlé ci-dessus, comme formant la troisième des règles caractéristiques du système de décentralisation admis par les pouvoirs publics [n° 97]. Cet article 6 du décret de 1S61 a, dans une certaine mesure , élargi les bases de la décentralisation administrative au profit des sous-préfets en augmentant quelque peu leurs attributions ; nous le ferons connaître en traitant des souspréfets [n° 177].
122. L’article 6 du décret du 25 mars 1852 et l’article 7 du décret du 1 3 avril 1 861 font l’application de la cinquième règle, énoncée ci-dessus [n° 98], du système de décentralisation admis par le législateur français. L’œuvre des décrets de décentralisation de 1852 et 1861 eût été, sans aucun doute, une œuvre regrettable, si les préfets investis de ces nouveaux pouvoirs eussent en même temps reçu, avec le droit de solution directe, la souveraineté de décision ; l’unité administrative du pays eût été profondément atteinte, les intérêts des administrés et des minorités privés d’une utile sauvegarde , et les principes fondamentaux de l’administration française compromis. Nous avons vu en effet que tout acte administratif est, de plein droit, soumis au recours des parties intéressées devant l’autorité supérieure [n° 72], investie en outre du droit de l’annuler ou de le réformer d’office. Les articles 6 et 7 des décrets de 1852 et 1861 n’ont fait qu’appliquer aux matières décentralisées au profit des préfets et sous-préfets ce principe général , indispensable à l’unité politique et administrative du pays. Nous pensons aussi que , dans le silence des décrets de décentralisation sur ce point, môme alors que les articles 6 et 7 ci-dessous reproduits n’existeraient pas, le droit de recours des intéressés et le droit d’annulation et de réformation de l’administration centrale n’en auraient pas moins existé en vertu du principe fondamental et supérieur que nous venons de rappeler.
LÉCRETS DE DÉCENTRALISATION.
Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements , ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées , pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents (Décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, art. 6). — L’article 6 du décret du 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente (D. 13 avril 1861, art. 7).
1 23. L’article 7 et dernier du décret législatif du 25 mars 1852 sur la décentralisation déclarait les dispositions de ce décret non applicables au département delà Seine, en ce qui concerne l’administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de la ville de Paris. Mais la loi du 18 juillet 1 866 sur les conseils généraux (art. 13) et la loi du 21 juillet 1867 sur les conseils municipaux (art. 17) ont prononcé l’abrogation de cette disposition, qu’avait déjà tenté de rapporter un décret du 9 janvier 1861, dont la constitutionnalité était contestée en raison du caractère législatif du décret du 25 mars 1852. La loi spéciale au conseil général du département de la Seine du 10 septembre 1871 [n° 131] maintient formellement les dispositions de la loi du 18 juillet 1866, relative aux attributions de ce conseil général, et, par suite, l’article 13 ci-dessus indiqué.
§11- — Secrétaires généraux de préfecture.