SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE PRÉFECTURE. J
l’ordre des préfectures , eu trois classes, avec des traitements de 7,000 francs (D. 23 décembre 4 872) , 6,000 et 4,500 fr. Le traitement du secrétaire général de la préfecture de la Seine est de 4 8,000 fr. , du secrétaire général de la préfecture de police de 4 5,000 fr., et des commissaires du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine de 6,000 fr. (D. 23 décembre 4 872).
Les secrétaires généraux de préfecture placés hors des cadres d’activité ou admis à la retraite peuvent obtenir par décret le titre de secrétaire général de préfecture honoraire’, dans ce cas, ils ont le droit de porter, moins l’écharpe, signe de l’autorité, le costume attribué à leurs anciennes fonctions ; ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, avec les membres du conseil de préfecture (D. 28 février 4 863, art. 3 et 4).
Aux termes du décret du 2î messidor an XII sur les préséances (art. 8), le secrétaire général en activité de service accompagne le préfet dans les cérémonies publiques. Mais, en cas d’absence du préfet, le secrétaire général ou le conseiller de préfecture chargé de le remplacer n’auraient pas le droit de prendre son rang, en vertu du principe général que « les honneurs ne se délèguent pas (G. d’Ét. 4 4 avril 4 859) ».
4 25. Les attributions du secrétaire général de préfecture sont de diverses natures.
« Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers » et signera les expéditions, » porte l’article 7 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII. Cette disposition est aujourd’hui complétée, au point de vue des attributions du secrétaire général , par l’ordonnance du 6 avril 4 84 7 et la loi du 24 juin 4 865.
Le secrétaire général a, comme les conseillers de préfecture, aptitude à être désigné pour remplacer provisoirement le préfet ; il peut, de plus, être chargé par délégation et sons la direction du préfet, avec l’approbation du ministre de l’intérieur, d’une partie de l’administration départementale. La loi de 4 865 , en plaçant dans toutes les préfectures des secrétaires généraux titulaires , n’a pas changé sous ce rapport la situation , n’a pas créé à leur profit de droit exclusif à la suppléance des préfets. Cependant il semble, en fait, devoir résulter de cette loi que les secrétaires généraux sont les suppléants naturels des préfets, et quelques lois spéciales les désignent à ce titre pour remplir certaines fonctions préfectorales [n° 484].
Le décret du 30 décembre 4 862 (art. 3) avait déjà conféré une