‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 108 sur 709 · SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE PRÉFECTURE

nouvelle et très-importante attribution aux secrétaires généraux de préfecture, en les chargeant, à titre de commissaires du gouvernement, de remplir les fonctions du ministère public créées par ce décret près des conseils de préfecture lorsqu’ils statuent au contentieux. La loi du 21 juin \ 865 a donné à cette innovation considérable la confirmation législative, par son article 5 g 2, ainsi conçu : « Il (le secrétaire général) remplit les fonctions de com- » missaire du gouvernement ; il donne ses conclusions dans les » affaires contentieuses ». Il résulte de cette disposition que le secrétaire général n’est que partie jointe dans les affaires contentieuses, et, par suite, sa mission est soumise aux règles qui président aux attributions du ministère public auprès des tribunaux judiciaires dans les affaires civiles; dans les affaires répressives, il a les droits du ministère public dans les affaires correctionnelles. Aussi serait-il logique de combler une lacune de la loi du2t juillet 1865, en exigeant au moins des secrétaires généraux les conditions d’aptitude exclusivement imposées par cette loi [n° 203] aux conseillers de préfecture.

§ III. — Conseils de préfecture.

126. Le caractère de conseil administratif n’est que secondaire dans les con-

seils de préfecture.

127. Leurs attributions consultatives en matière d’administration ; arrêtés du

préfet en conseil de préfecture.

128. Les conseils de préfecture procèdent aussi comme conseils administratifs,

mais avec un pouvoir propre, lorsqu’ils statuent sur les demandes en

autorisation de plaider.

1 26. Les conseils de préfecture, dont nous ferons connaître plus loin [nos 292 et suiv.] la composition et l’organisation, ne doivent être considérés ici qu’au point de vue de leurs attributions administratives non contentieuses. D’après la loi de leur création, celle du 28 pluviôse de l’an VIII , ces conseils n’étaient, à une exception près , que des tribunaux administratifs; ce n’est que plus tard et successivement, qu’ils ont été investis d’attributions consultatives qui en font aussi des conseils administratifs placés près des préfets, comme le conseil d’État près du pouvoir exécutif et des ministres.

127. Le préfet peut prendre l’avis du conseil de préfecture sur toutes les questions intéressant l’administration départementale; cette faculté devient une obligation lorsque la loi porte que le préfet

CONSEILS DE PRÉFECTURE

statuera en conseil de préfecture. Dans cette hypothèse, le préfet, tout en restant libre de s’écarter de l’avis.de son conseil, est tenu, sous peine de commettre un excès de pouvoir, de le demander, et l’arrêté préfectoral doit en contenir la mention. Les cas dans lesquels les lois prescrivent au préfet de consulter les conseils de préfecture sont très-nombreux ; les lois du 21 mai 1 836 sur les chemins vicinaux (art. 14 § 5), du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 13 § 4), des 18 juillet 1837 (art. 39, 46 et 59) et 5 mai 1855 (art. 7, 23 et 24) sur les attributions des conseils municipaux et l’organisation municipale, le décret législatif du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (art. 3), etc., etc., en offrent d’importants exemples.

Dans quelques cas la loi exige, comme garantie de publicité, que le préfet agisse en conseil de préfecture, sans que celui-ci ait aucun avis à donner.

128. Il faut aussi placer, parmi les fonctions administratives des conseils de préfecture , « les autorisations de plaider aux villes , » bourgs et villages (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 § 6) » et aux établissements publics, avec cette différence qu’en cette matière le conseil n’exerce pas seulement un simple droit d’avis, mais un droit de décision qui lui est propre [voir n° 171]. Cette importante attribution du conseil de préfecture, agissant non comme tribunal jugeant au contentieux, mais comme conseil administratif exceptionnellement investi, en ce cas, du droit improprement dit de tutelle administrative , sera l’objet d’une étude particulière dans les parties de l’ouvrage consacrées aux actions communales, à celles des établissements publics communaux et autres, et des établissements religieux qui se rattachent à l’organisation même des cultes reconnus par l’État , et forment , à ce titre , des établissements publics [nos 1471 à 1476, 1499, 1535 et 1536].

§ IV. — Conseils généraux de département.

129. Définition des conseils généraux; loi du 10 août 1871; et division du paragraphe en trois parties.

129. Tandis que le conseil de préfecture a pour mission d’assister le préfet dans ses fonctions d’agent et représentant de l’autorité centrale, et n’a, comme conseil administratif , sauf dans un cas, qu’un pouvoir consultatif, le conseil général, au contraire, est un conseil administratif chargé principalement de délibérer sur les

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