Du bureau et des séances des conseils généraux
430. Formés par la nomination directe du chef de l’État en vertu de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, sous le Consulat , sous l’Empire et sous la Restauration, les conseils généraux, depuis la loi du 22 juin 4 833, sont des assemblées essentiellement électives; elles sont nommées, depuis 4848 , parle suffrage universel; les élections aux conseils généraux ont lieu sur les listes électorales municipales (L. 40 août 4871, art. 5).
COMPOSITION DES CONSEILS GÉNÉRAUX
Chaque canton élit un membre du conseil général pour six ans ; le conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. Il est divisé à cet effet en deux séries, formées par le conseil lui-même dans la session qui a suivi l’élection primitive ; les cantons de chaque arrondissement sont répartis, dans une proportion égale , dans chacune des séries ; et le conseil procède ensuite à un tirage au sort des séries, pour régler entre elles l’ordre du renouvellement (L. 1871, art. 21).
Si, dans l’intervalle des renouvellements triennaux, il y a lieu de pourvoir à des vacances accidentelles survenues par option (art. 17), décès, démission volontaire (art. 20) ou déclarée (art. 19), perte des droits civils ou politiques, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de trois mois , à partir du jour où la vacance est constatée. Toutefois , si le renouvellement légal de la série à laquelle appartienne siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l’élection partielle se fera à la même époque. La commission départementale est chargée de veiller à l’exécution de ces dispositions. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s’il y a lieu , au ministre de l’intérieur (Loi du 10 août 1871, art. 22).
Chaque canton du département élit un membre du conseil général (L. 1871, art. 4). — L’élection se fait au suffrage universel , dans chaque commune , sur les listes dressées pour les élections municipales (art. 5). — Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (art. 12). — Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s’il n’a pas réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin , l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, lélection est acquise au plus âgé (art. 14).
131. Le conseil général du département de la Seine a toujours été soumis à des règles exceptionnelles , en dehors du droit commun de l’organisation et des attributions des conseils généraux des autres départements. Conformément à la règle posée dans l’article 17 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII [n° 91], c’est toujours le conseil municipal de Paris qui fonctionne comme conseil général de la Seine, avec l’adjonction d’un petit nombre de membres représentant les arrondissements de Saint-Denis et de