‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 112 sur 709 · CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE · texte numérisé non relu

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE

Sceaux. La loi provisoire du 16 septembre 1871, d’abord prorogée par la loi du 21 mai 1 873, a été rendue définitive par celle du 1 9 mars

La loi générale du 10 août 1871 n’est pas applicable au département de la Seine, de sorte que son conseil général n’a pas de commission départementale, et les lois de 1838 et 1866 règlent toujours ses attributions [voir n° 105, et aussi nos 194 et 223].

La présente loi n’est pas applicable au département de la Seine. Il sera statué à son égard par une loi spéciale (Loi du 10 août 1871, art. 94).

Provisoirement, et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé : des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris ; plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d’un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834 (L. 16 septembre 1871, art. 1). — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine concernant les conditions de l’électorat et de l’éligibilité. Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine. Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine (art. 2).

Les dispositions de la loi provisoire du 16 septembre 1871, relative à l’organisation et aux attributions du conseil général du département delà Seine, continueront à être observées jusqu’à ce qu’une loi définitive ait été votée par l’Assemblée nationale, ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des pouvoirs des membres du conseil municipal de Paris actuellement en fonctions. Les pouvoirs des membres du conseil général, constitués en exécution de ladite loi, expireront à la même époque (L. 21 mai 1873, art. unique).

L’organisation et les attributions du conseil général du département de la Seine continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1871 (Loi du 19 mars 1875, art. 1). — Les représentants au conseil général des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis seront nommés pour une période de trois ans. Toutefois le mandat des conseillers généraux premiers élus en vertu de la présente loi expirera le 30 novembre 1877 (art. 2 et dernier).

Sont applicables à l’administration du département de la Seine les dispositions de la présente loi, celles de la loi du 10 mai 1838 et celles du décret du 25 mars 1852 (Loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux , art. 13). — Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le département de la Seine ne pourra établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi (art. 14).

4 32. Pour l’éligibilité au conseil général, la loi du 4 0 août 4 874 (art. 6), comme les lois antérieures, exige d’abord trois premières conditions, qu’elle détermine de la manière suivante : 4° l’âge de 25 ans; 2° l’inscription sur une liste d’électeurs, ou la justification que l’on devait y être inscrit avant le jour de l’élection ; 3° le do-

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