‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 113 sur 709 · ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

micile dans le département, avec cette restriction que, pour un quart du nombre total des membres dont le conseil doit être composé, la condition de domicile peut être suppléée par l’inscription au rôle de l’une des contributions directes dans le département au 4er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou la justitication qu’on devait y être inscrit à ce jour, ou que , depuis la même époque, l’on a hérité (ce qui exclut toute dévolution testamentaire sans titre successoral) d’une propriété foncière dans le département.

En outre, il faut : 4° n’être pas dans les deux cas d’inéligibilité prévus par la loi [nos 4 34 et 4 58] ; 5° n’être pas pourvu d’un conseil judiciaire ; et 6° n’être dans aucun des cas d’incompatibilité déterminés par les articles ci-dessous. Les incompatibilités écrites dans les numéros 4,8, 4 3, 4 4 et 4 5 de l’article 8 de la loi de 4 874, dans l’article 40 § 4, et dans l’article 44, sont reproduites de la loi du 22 juin 4 833 ; celle du n° 4 de l’article 8 était déjà formulée dans l’article 4 de la loi du 23 juillet 4 870 ; les autres sont nouvelles.

Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d’un conseil judiciaire (L. 10 août 1871, art. 7). — Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° les préfets, sous -préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 2° les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d’appel, dans l’étendue du ressort de la cour; 3° les présidents, viceprésidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l’arrondissement du tribunal ; 4° les juges de paix, dans leurs cantons ; 5° les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements ; 6° les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident; 7° les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; 8° les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; 10° les recteurs d’académie, dans le ressort de l’académie ; 11° les inspecteurs d’académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 12° les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 13° les agents et comptables de tout ordre employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 14° les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et de3 manufactures de tabacs, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15° les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; 16° les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8). — Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux numéros 1 et 7 de l’art. 8 (art. 9). — Le mandat dé conseiller général est incompatible, dans le département, avec

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