JUGEMENT DES ÉLECTIONS CONTESTÉES
les fonctions d’architecte départemental, d’agent voyer, d’employé des bureaux de la préfecture ou d’une sous- préfecture, et généralement de tous les agents salariée ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10). — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11). — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs. A défaut d’option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée (art. 17).
-133. Les élections au conseil général peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, les candidats et les membres du conseil général. Si la réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l’élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d’État, soit au sécrétariat général de la préfecture du département où l’élection a eu lieu.
Dans la précédente édition de cet ouvrage nous avions apprécié comme il suit la disposition de la loi de t87t relative aux contestations dirigées contre les élections au conseil général : « La disposition laconique de l’article \ G de la loi du \ 0 août \ 871 , qui supprime l’une des attributions des tribunaux administratifs, contient une des plus graves innovations de la loi : « Le conseil général vérifie » les pouvoirs de ses membres ; il n’y a pas de recours contre ses » décisions » ; et l’article 30 § 3 dispose que « les votes sur les » validations d’élections contestées ont toujours lieu au scrutin » secret ». Ce pouvoir absolu conféré au conseil général en matière de vérification des pouvoirs de ses membres , comprenant même le droit de statuer sur les réclamations relatives aux questions d’état, est plein de dangers. Le législateur de 1871 a supposé que jamais il ne deviendrait, aux mains d’une majorité, une arme oppressive pour annuler les élections régulières de ses adversaires et maintenir les élections illégales de ses amis politiques. C’est sans doute à tort que déjà l’on cite, dans un département du midi de la France , une même élection qui aurait été trois fois annulée sans motif sérieux et malgré une majorité importante trois fois renouvelée ; et dans une autre, la validation immédiate de l’élection d’un candidat inéligible. La pensée du législateur a été d’assimiler, à cet égard, les conseils généraux aux assemblées politiques ; mais la différence du nombre et de la mission devait en justifier une au