‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 115 sur 709 · DES MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DES MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX

point de vue des pouvoirs du conseil général en cette matière. »

Une loi du 31 juillet 1875 est venue enlever aux conseils généraux ce pouvoir dangereux, et l’a restitué au contentieux administratif, avec l’ancienne réserve à l’autorité judiciaire du jugement des questions d’état préjudicielles, toujours écrite dans les lois relatives au contentieux des élections [nos 401 et 402]. Mais le législateur de 1875, cédant encore sur ce point à certaines idées préconçues [nos 259, 289 et 290] , n’a point rendu aux conseils de préfecture l’attribution que leur avait enlevée l’article 16 de la loi du 10 août 1871; en abrogeant cet article, et bien que les conseils de préfecture n’aient pas cessé de statuer sur le contentieux des élections aux conseils d’arrondissement et aux conseils municipaux, et que la même assemblée, par l’article 8 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, ait chargé les conseils de préfecture de statuer sur les réclamations relatives à l’élection des délégués municipaux, la loi du 31 juillet 1875, s’écartant, sous ce rapport, du projet présenté par le gouvernement, et s’inspirant de certains précédents [n° 1 34], n’a pas admis en cette matière le premier degré de juridiction; elle saisit directement le conseil d’État au contentieux des réclamations formées contre les élections au conseil général.

La réclamation peut émaner aussi du préfet, mais seulement pour inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois; le délai pour lui est de vingt jours.

Les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 sont modifiés ainsi qu’il suit : — Art. 15. Les élections pourront être arguées de nullité par tout électeur de canton, par les candidats et par les membres du conseil général. Si la réclamation n’a pas été consignée dans le procès - verbal , elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l’élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d’État, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l’élection a eu lieu. Il en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d’un mois à compter du jour de l’élection. Le préfet transmettra au conseil d’État, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. Le préfet aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu les procès-verbaux des opérations électorales; il enverra sa réclamation au conseil d’Ëtat; elle ne pourra être fondée que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. — Art. 16. Les réclamations seront examinées au conseil d’Ëtat suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au conseil d’État; elles seront jugées dans le délai de trois mois à partir de l’arrivée des pièces au secrétariat du conseil d’État. Lorsqu’il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue dé-

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