MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX
finitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l’exception des moyens d’ordre public, qui pourront être produits en tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l’incapacité légale de l’élu, le conseil d’État sursoit à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S’il y a appel, l’acte d’appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au paragraphe 4 de l’article 33 de la loi du 19 avril 1831 [ rapporté ci-dessous, n° 402]. (Loi du 31 juillet 1875, relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux , art. 1 §§ 1 et 2.) — Pour les élections qui ont eu lieu avant la présente loi , les réclamations pourront être faites par les électeurs du canton, les candidats, les membres du conseil général et le préfet dans les vingt jours à partir de la promulgation (art. 2). — Les conseils généraux sont dessaisis des réclamations ,qui ont été portées devant eux dans les sessions précédentes. Les ayants droit pourront se pourvoir au conseil d’État dans les délais de l’article précédent (art. 3).
4 34. Des lois diverses ont conféré aux membres des conseils généraux [ voir n° 294] , à ceux des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux, des fonctions spéciales attachées à leur titre. Ainsi, aux termes de la loi du 4 7 août 4 872 , ils continuent à faire partie des conseils de révision [nos 484 et 496], et, aux termes de l’article 4 4 de la loi du 24 novembre 1872 sur le jury en matière criminelle, tous les conseillers généraux de l’arrondissement composent, avec les juges de paix , sous la présidence et sur la convocation du président du tribunal civil, la commission chargée d’arrêter pour chaque arrondissement la liste annuelle du jury. En cas d’empêchement, le conseiller général d’un canton est remplacé par le conseiller d’arrondissement ou, s’il y en a deux dans le canton, par le plus âgé des deux. De même, aux termes de l’article 8 de cette loi, les maires, et, dans les communes divisées en plusieurs cantons ou formant un canton , deux conseillers municipaux , désignés par le conseil municipal , font partie de la commission qui , sous la présidence du juge de paix, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle du jury dont il vient d’être parlé. Or il est arrivé que des membres des conseils électifs , surtout des conseillers généraux, ont refusé avec tout l’éclat de la publicité de siéger dans ces commissions. Pour empêcher le retour de ces faits , une loi spéciale du 7 juin 4 873 a conféré en pareil cas, au conseil d’État, le droit de déclarer démissionnaire le conseiller général, d’arrondissement ou municipal, et le frappe d’inéligibilité pendant un an {voir, art. 35 [n° 4 58], un autre cas d’inéligibilité). Dans l’hypothèse dont il s’agit ici, le projet primitif , plus en har-