‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 117 sur 709 · DÉCLARÉS DÉMISSIONNAIRES · texte numérisé non relu

DÉCLARÉS DÉMISSIONNAIRES

monie avec les règles du contentieux administratif, proposait de saisir préalablement le conseil de préfecture ; diverses considérations , et entre autres la pensée que la menace écrite dans la loi suffirait et la rendrait sans application , ont fait préférer la rédaction qui institue le conseil d’État unique degré de juridiction dans ces affaires.

Tout membre d’un conseil général de département, d’un conseil d’arrondissement ou d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois , sera déclaré démissionnaire (Loi du 7 juin 1873 , relative aux membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux , qui se refusent à remplir certaines de le fonctions , art. 1). — Le refus résultera soit d’une déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation (art. 2). — Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu avant le délai d’un an (art. 3). — Les dispositions qui précèdent seront appliquées par le conseil d’État , sur l’avis transmis au préfet par l’autorité qui aura donné l’avertissement suivi de refus. Le ministre de l’intérieur devra saisir le conseil d’État dans le délai de trois mois , à peine de déchéance. La contestation sera instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois (art. 4).

4 35. Les articles 4 8 et 4 9 de la loi du 4 0 août 4 874 donnent au conseil général la mission , qui antérieurement ne lui appartenait pas, de déclarer démissionnaires ceux de ses membres qui se trouvent dans les deux cas prévus par ces articles. L’article 4 7 lui confère également, en cas d’élection d’un conseiller général par plusieurs cantons , un pouvoir qui appartenait autrefois au préfet en conseil de préfecture; cet article 4 7 de la loi de 4 874 a été mis en harmonie par la loi du 34 juillet 4 875 avec la restitution au contentieux administratif et au contentieux judiciaire des diverses difficultés relatives à l’élection des membres des conseils généraux.

Tout conseiller général qui , par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire parle conseil général , soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur (L. 1871, art. 18).

Lorsqu’un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil , il sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session (art. 19).

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l’ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du conseil d’État. A défaut d’option dans ce délai , le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil , le conseil général procède de la

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