‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 118 sur 709 · SESSIONS ET ORGANISATION · texte numérisé non relu

SESSIONS ET ORGANISATION

même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions (L. 1871, art. 17, modifié par l’article 1 § 3 de la loi du 31 juillet 1875 relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux).

■136. Les sessions des conseils généraux sont de deux sortes : les sessions ordinaires, et les sessions extraordinaires.

Les sessions ordinaires sont au nombre de deux chaque année (art. 23). La première session, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, « commence de plein droit le premier lundi » qui suit le 4 5 août et ne pourra être retardée que par une loi »; ce qui prouve qu’une loi même ne peut retarder l’ouverture de l’autre session. L’ouverture de cette seconde session a lieu au jour fixé par le conseil général dans la session du mois d’août précédent. Dans le cas où le conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission départementale, qui en donnera avis au préfet. La durée de la session d’août ne pourra excéder un mois; celle de l’autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours. L’article 4 et dernier de la loi du 34 juillet 4 875 [nos 4 33 et 4 35] dispose que, par dérogation à l’article 23 de la loi de 4 874 , la sesion d’août « commencera de plein droit , dans le département » de la Corse, le deuxième lundi de septembre

Les sessions extraordinaires (art. 24) ont lieu quand les besoins du service l’exigent ; la réunion s’opère , dans ce cas , ou en vertu d’un décret du pouvoir exécutif, ou sur la convocation que le préfet est tenu d’adresser d’urgence aux membres du conseil, chaque fois que le président du conseil général lui donne l’avis que les deux tiers des membres du conseil lui en ont adressé la demande écrite. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours.

4 37. Les articles 25, 26, 34 g 4, et 32 g 3 de la loi du 4 0 août 4 874, reproduisent les articles 4, 2 et 3 de la loi du 23 juillet 4 870, conférant : au conseil général , le droit d’élire son bureau et de faire son règlement intérieur ; aux électeurs, celui de prendre copie des délibérations et procès-verbaux ; aux journaux du département, le droit de prendre communication et de reproduire un compte rendu sommaire et officiel des séances, qui doit être tenu dans les quarante-huit heures à leur disposition.

La prescription de l’article 34 g 2 qui interdit aux journaux d’ap-

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