DES CONSEILS GÉNÉRAUX
précier une discussion d’un conseil général, sans reproduire en môme temps la portion du compte rendu officiel afférente à cette discussion, est générale et absolue; en conséquence, elle s’applique non-seulement aux journaux du département, mais à tous les journaux sans distinction de lieu de publication , et s’étend aux rapports présentés au conseil général aussi bien qu’aux discussions qui ont lieu sur ces rapports (c. cass. ch. crim. 4 4 janvier 4 873, Jeantit et Ver on).
L’article 32 § 2 et surtout l’article 28 modifient les dispositions antérieures de la loi de 4 833 : le premier, en portant que les procès-verbaux doivent contenir les noms des membres qui ont pris part à la discussion ; le second , en rendant publiques les séances des conseils généraux.
L’article 29 qui confère au président du conseil général , seul , la police de l’assemblée , a donné lieu , dans le département des Bouches-du-Rhône, à un conflit entre le président et le préfet. Un avis du conseil d’État, en date du 3 décembre 4 874, sur les questions posées par le ministre de l’intérieur, estime que « l’article 29 » de la loi du 4 0 août 4 871, ni aucun autre texte, ne confère au » président du conseil général le droit de requérir directement la » force publique ; que s’il juge nécessaire la présence des agents » de la force publique dans la salle des séances , il doit les de- » mander au préfet, qui apprécie dans quelle mesure et de quelle » manière il déférera à cette demande ; qu’il peut adresser aux » agents mis à sa disposition dans la salle des séances des ordres » directs , mais seulement dans la limite de la mission qui lui est » confiée par l’article 29, pour faire expulser et arrêter tout indi- » vidu qui dans l’auditoire troublerait l’ordre ; qu’au surplus le » droit du président ne peut faire obstacle au droit qui appartient » partout et toujours au préfet, soit comme représentant du pou- » voir exécutif, soit comme officier de police judiciaire, de prendre » sous sa responsabilité les mesures qu’il jugerait nécessaires pour » maintenir l’ordre public et faire respecter la loi ».
A l’ouverture de la session d’août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président , un ou plusieurs viceprésidents et se3 secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu’à la session d’août de l’année suivante (L. 187i, art. 25). — Le conseil général fait son règlement intérieur (art. 26). — Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande , et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 27). — Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres , du président ou du
ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX
préfet, le conseil général* par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comi(é secret (art. 28). — Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi (ari. 29). — Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n’est présente. Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième de3 membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins , les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées ( abrogé [n° 133]) ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics , énonçant les noms des votants, est reproduit au procès- verb il (art. 30). — Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Les journaux ne pourront apprécier une discussion du conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d’une amende de 50 à 500 fr. (art. 31). — Les procès-verbaux des séances , rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement, et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse (art. 32).
B. Attributions des conseils généraux .
138. Divisions des attributions des conseils généraux, d’après l’étendue de leur
pouvoir.
139. Division de ces attributions, d’après la nature de leur mission.
140. 1° Attributions de répartition de l’impôt appartenant au conseil général ,
comme délégué du pouvoir législatif.
141. 2° Attributions de contrôle de l'administration départementale (et de re-
présentant du département) par 1 apurement des comptes d’administi'ation du préfet et le vote du budget départemental.
142. 3° Attributions du conseil général comme représentant le département ;
étendue de celte classe d’attributions du conseil général sous l’empire de la loi du 10 mai 1838.
143. Division des délibérations prises à ce titre par les conseils généraux , en
deux classes, d’après la loi du 18 juillet 1866.
144. Économie de la loi du 10 août 1871 à ce point de vue; division actuelle de
ces délibérations des conseils généraux en trois classes.
145. Délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement,
sauf annulation par le pouvoir exécutif pour violation de la loi.
146. Délibérations du conseil général soumises au droit de veto suspensif du
pouvoir exécutif.
147. Délibérations, au nombre de trois, soumises à la nécessité de Y autorisa-
tion, l’une gouvernementale et les deux autres législatives.
148. De certaines attributions nouvelles des conseils généraux.
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX. 4 33
149. Entente entre plusieurs conseils généraux sur des objets d’utilité commune
à plusieurs départements.
150. 4° Attributions du conseil général comme chargé du contrôle de la situa-
tion et de l'administration financière des communes .
151. Autre attribution de cette nature d’après une loi du 5 avril 1851.