‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 120 sur 709 · Vœux; loi de 1871, article · texte numérisé non relu

Vœux; loi de 1871, article

157. 6° Attributions relatives au rôle éventuel des conseils généraux dans des

circonstances exceptionnelles ; loi du 15 février 1872.

138. Les attributions des conseils généraux sont réglées par les titres 4 et 3 de la loi du 10 août 1871 (art. 37 à 69). Elles peuvent être divisées à un double point de vue , d’après l’étendue du pouvoir attaché à leurs actes , et d’après la nature de leur mission. Sous le premier rapport, les actes des conseils généraux se divisent en cinq catégories : l°ces conseils statuent définitivement ; 2° ils délibèrent , sous la réserve du droit de veto du pouvoir exécutif ; 3° ils délibèrent à charge d'une autorisation , qui doit être donnée parle pouvoir exécutif dans un cas , par le pouvoir législatif dans deux cas ; 4° ils donnent des avis ; 3° ils expriment des vœux. Cette division résulte directement de la loi du 10 août 1871, qui a considérablement élargi les attributions des conseils généraux , nonseulement en complétant la loi du 13 juillet 1866 par la suppression en principe de l’autorisation administrative, mais aussi en étendant l’autorité des conseils généraux à des matières placées jusqu’alors en dehors de leur intervention.

439. La seconde division des attributions du conseil général, au point de vue de la nature de sa mission, restée vraie après la loi du 10 août 1871, comme après celle du 18 juillet 1866, a été ainsi indiquée en 1838, dans le rapport de M. Vivien à la chambre des députés : « Le conseil général prononce sur les questions qui lui » sont soumises , tantôt comme délégué du pouvoir législatif , » tantôt comme représentant légal du département , tantôt enfin » comme simple conseil du gouvernement...» Cette distinction rationnelle du législateur de 1838 demeure vraie ; seulement les lois ultérieures ont ajouté des attributions présentant de nouveaux caractères. Sous ce rapport , nous croyons devoir diviser en six classes les attributions des conseils généraux suivant la nature de

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