‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 121 sur 709 · ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS

la mission qui leur est confiée , chacune d’elles montrant dans le conseil général un caractère distinct. Il faut toutefois remarquer que le caractère qui domine tous les autres dans les lois d’attributions du conseil général est celui de représentant légal , dans la sphère de la délibération, des intérêts départementaux, et qu’il n’est pas une de ses attributions qui ne s’y rattache dans une certaine mesure. Ce n’est que sous le bénéfice de cette observation nécessaire , et en rappelant que le caractère de représentant du département se lie d’une façon plus ou moins étroite à tous les autres, que nous divisons de la manière suivante les attributions du conseil général en six classes :

1° Attributions de répartition de l’impôt en qualité de délégué du pouvoir législatif ;

2° Attributions de contrôle de V administration préfectorale , notamment par l’apurement des comptes;

3° Attributions en tant que représentant légal et direct du département, prenant à ce titre des délibérations de trois sortes , définitives , ou soumises au droit de veto du pouvoir exécutif, ou soumises à l’autorisation du pouvoir législatif et, dans un cas, du pouvoir exécutif ;

4° Attributions en tant que chargé du contrôle de la situation et de V administration financières des communes ;

5° Attributions en qualité de comité consultatif de l’administration centrale et de l’administration locale ;

6° Attributions éventuelles dans des circonstances exceptionnelles.

Tandis que les cinq premières sortes d’attributions des conseils généraux sont actuellement réglées par la loi du 4 0 août 4 871 , c’est une loi spéciale du 15 février 1872 qui détermine la sixième.

140. 1° En qualité de délégué du pouvoir législatif ,1e conseil* général règle, par des votes souverains, la répartition ou le répartement entre les arrondissements des impôts directs de répartition f voir, n°81126 et 1127, la description des quatre degrés de répartition], les demandes en réduction formées par les conseils d’arrondissement, celles formées par les communes et qui ont été préalablement soumises au conseil d’arrondissement. La loi de 1 873 ne fait à cet égard que reproduire les dispositions de la loi du 10 mai 1838; seulement elle cesse de mentionner les conseils d’arrondissement, le législateur ayant voulu, en 1871, ne pas préjuger la question du maintien des conseils d’arrondissement, en présence de certaines demandes relatives à leur suppression.

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