‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 122 sur 709 · DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Le conseil général répartit chaque année , à sa session d’août , les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d’eflectuer cette répartition , il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent (Loi du 10 août 1871 , relative aux conseils généraux, art. 37). — Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent foxanées par les communes, et préalablement soumises au conseil compétent (art. 38). — Si le conseil général ne se réunissait pas , ou s’il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d’après les bases de la répartition précédente , sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois (art. 39).

141 . 2° Le conseil général contrôle V administration préfectorale .

C’est à ce titre qu’il est chargé par la loi nouvelle , comme par celle de 1838 , d’arrêter provisoirement les comptes d’administration qui lui sont annuellement présentés par le préfet , et ses observations sont directement adressées par son président au ministre de l’intérieur (art. 6G). A ce titre aussi, sa commission vérifie l’état des archives et du mobilier appartenant au département [n° 1 68].

Le conseil général est naturellement appelé à exercer ce contrôle, lorsqu’il procède à un acte plus grave, le plus important de tous , et pour lequel il est investi de pouvoirs beaucoup plus étendus : nous voulons parler du vote du budget départemental ; seulement, le conseil général y procède à la fois comme chargé du contrôle de l’administration active du département , confiée au préfet, et comme représentant légal du département, c’est-à-dire en vertu du troisième caractère dont le conseil général est investi.

Sons l’empire de la loi du 10 mai 1838, le budget voté par le conseil général n’était que provisoire, en ce sens que le décret, qui réglait ce budget , pouvait y inscrire d’office de nombreuses dépenses auxquelles cette loi donnait un caractère obligatoire , pouvait y changer et modifier de nombreuses allocations. Les articles 10 et 1 1 de la loi du 18 juillet 1866 avaient étendu le droit du conseil général, en réduisant à trois sortes de dépenses les pouvoirs de modification et d’inscription d’office du décret qui continue à régler le budget du département comme d’après la loi de 1838. La loi du 10 août 1871 a suivi la disposition de la loi de 1 866, en étendant ce droit d’inscription d’office à une quatrième sorte de dépenses ; de sorte que les dépenses obligatoires se trouvent ainsi réduites à quatre , et toutes autres sauf les dettes exigibles sont facultatives pour le conseil général. C’est au même titre que le conseil général est saisi des rapports que le préfet est

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX'

tenu de lui soumettre dans les délais déterminés par l’article 56 de la loi nouvelle [voir, nos 4 355 à 4 363, l’ensemble des règles relatives au budget départemental et des dispositions financières de la loi du 4 0 août 4 874].

A la session d’août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l’état des différents services publics. A l’autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l’ouverture de la session (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 56). — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département (art. 52).

Le conseil général entend et débat les comptes d’administration qui lui sont présentés par le préfet , concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l’intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général , sont définitivement réglés par décret (Loi du 10 août 1871, art. 66 §§ 1, 2, 3 et 4).

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Le budget , délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (L. 1871, art. 57). — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture , du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d’instruction publique et du bureau de l’inspecteur d’académie; 2° casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ; 3° loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d’assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix ; 4° frais d’impression et de publication des listes pour les élections consulaires , frais d’impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes <^u jury;... (art. 60 §§ 1,2,3 et 4). — Si un conseil général omet d’inscrire au budget un crédit suffisant pour l’acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article précédent ou pour l’acquittement des dettes exigibles , il y est pourvu au moyen d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d’office dans le budget ordinaire , et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 61).

4 42. 3° Représentant légal du département , comme le préfet avec lequel il partage ce caractère, avant la délibération et la décision,

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