ÉCONOMIE DES LOIS DE 4 838, 4 866 ET
tandis qu’au préfet appartient l’exécution , le conseil général délibère sur tout ce qui tient à la propriété , aux droits , intérêts et actions du département. Pour faire mieux comprendre quelles sont, sous ce rapport, les nouvelles attributions du conseil général depuis la loi du 4 0 août 4 874 , il est nécessaire de rendre bon compte de la portée des attributions dont le conseil général était investi antérieurement d’après la loi du 4 0 mai 4 838, et des modifications déjà apportées à cette loi parcelle du 4 8 juillet 4 866 ; nous dirons ensuite quelle est l’économie de la loi du 4 0 août 4 874 à ce point de vue.
Dans cette sphère d’attributions , comme dans la précédente , le conseil général n’était jamais souverain avant la loi de décentralisation de 4 866. Il était subordonné , en ce sens que ses délibérations étaient toujours soumises , d’après les lois , décrets et règlements, à la nécessité d’une autorisation. Pour les unes , l’autorisation devait émaner du pouvoir législatif ; pour d’autres, du pouvoir exécutif, avec ou sans l’intervention du conseil d’État ; d’autres étaient soumises à l’autorisation du ministre , et les plus nombreuses, depuis le décret-loi du 25 mars 4 852, qui en avait fait la règle générale, à l’autorisation du préfet.
Dans ce dernier cas, il faut remarquer que le préfet faisait deux choses distinctes : 4° il accordait ou refusait l’autorisation dont la délibération du conseil général avait besoin : sous ce rapport , il exerçait ce qu’on a appelé à tort la tutelle administrative [n° 99]; 2° il accomplissait l’acte de la vie civile du département , tel qu’il avait été arrêté dans la délibération du conseil général approuvée régulièrement.
Dans toutes les hypothèses , le droit d’approuver n’impliquait pas celui de modifier : d’où il suit que l’initiative appartenait déjà au conseil général d’une manière absolue en vertu de la loi du 4 0 mai 4 838 , et que son consentement était nécessaire pour que l’acte soumis à sa délibération pût être réalisé par l’administration active. Le conseil général était déjà libre de ne pas faire ou d’empêclier les actes de la vie civile du département ; il n’était pas libre de les accomplir, en raison de la nécessité de l’autorisation , improprement appelée l’acte de tutelle.
En un mot encore , et pour exprimer la même idée sous une autre forme, il y avait, dans le système de la loi de 4 838, à distinguer toujours ces trois choses : 4° la délibération du conseil général, nécessaire pour l’accomplissement de l’acte; 2° l’approbation ou autorisation , nécessaire pour l’exécution de la délibération du