‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 123 sur 709 · ÉCONOMIE DES LOIS DE 4 838, 4 866 ET · texte numérisé non relu

ÉCONOMIE DES LOIS DE 4 838, 4 866 ET

tandis qu’au préfet appartient l’exécution , le conseil général délibère sur tout ce qui tient à la propriété , aux droits , intérêts et actions du département. Pour faire mieux comprendre quelles sont, sous ce rapport, les nouvelles attributions du conseil général depuis la loi du 4 0 août 4 874 , il est nécessaire de rendre bon compte de la portée des attributions dont le conseil général était investi antérieurement d’après la loi du 4 0 mai 4 838, et des modifications déjà apportées à cette loi parcelle du 4 8 juillet 4 866 ; nous dirons ensuite quelle est l’économie de la loi du 4 0 août 4 874 à ce point de vue.

Dans cette sphère d’attributions , comme dans la précédente , le conseil général n’était jamais souverain avant la loi de décentralisation de 4 866. Il était subordonné , en ce sens que ses délibérations étaient toujours soumises , d’après les lois , décrets et règlements, à la nécessité d’une autorisation. Pour les unes , l’autorisation devait émaner du pouvoir législatif ; pour d’autres, du pouvoir exécutif, avec ou sans l’intervention du conseil d’État ; d’autres étaient soumises à l’autorisation du ministre , et les plus nombreuses, depuis le décret-loi du 25 mars 4 852, qui en avait fait la règle générale, à l’autorisation du préfet.

Dans ce dernier cas, il faut remarquer que le préfet faisait deux choses distinctes : 4° il accordait ou refusait l’autorisation dont la délibération du conseil général avait besoin : sous ce rapport , il exerçait ce qu’on a appelé à tort la tutelle administrative [n° 99]; 2° il accomplissait l’acte de la vie civile du département , tel qu’il avait été arrêté dans la délibération du conseil général approuvée régulièrement.

Dans toutes les hypothèses , le droit d’approuver n’impliquait pas celui de modifier : d’où il suit que l’initiative appartenait déjà au conseil général d’une manière absolue en vertu de la loi du 4 0 mai 4 838 , et que son consentement était nécessaire pour que l’acte soumis à sa délibération pût être réalisé par l’administration active. Le conseil général était déjà libre de ne pas faire ou d’empêclier les actes de la vie civile du département ; il n’était pas libre de les accomplir, en raison de la nécessité de l’autorisation , improprement appelée l’acte de tutelle.

En un mot encore , et pour exprimer la même idée sous une autre forme, il y avait, dans le système de la loi de 4 838, à distinguer toujours ces trois choses : 4° la délibération du conseil général, nécessaire pour l’accomplissement de l’acte; 2° l’approbation ou autorisation , nécessaire pour l’exécution de la délibération du

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