‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 124 sur 709 · ÉCONOMIE DES LOIS DE 4 860 ET · texte numérisé non relu

ÉCONOMIE DES LOIS DE 4 860 ET

conseil ; 3° l’action administrative , ayant pour objet la réalisation de l’acte.

Telles étaient, sous ce rapport, les attributions des conseils généraux d’après les articles 4 et 5 de la loi du 4 0 mai 4 838 , qui était bien déjà, comme nous l’avons dit ci-dessus [n° 93], une loi de décentralisation ainsi que celle de 4 833.

443. La loi du 48 juillet 4866 n’avait pas abrogé, mais avait modifié d’une façon très-importante la loi de 4 838 , en ce sens que ces deux lois devaient être combinées ; il en résultait l’existence de deux sortes de délibérations du conseil général procédant à titre de représentant direct des intérêts départementaux : 4° des délibérations par lesquelles le conseil général statuait définitivement sur un assez grand nombre d’affaires déterminées par la loi du 4 8 juillet 4 866 ; 2° des délibérations du conseil général qui restaient soumises à la nécessité d’une autorisation dans les conditions delà loi du 4 0 mai 4 838 et du décret-loi du 25 mars 4 852.

444. La loi du 10 août 4874, qui abroge et remplace les lois antérieures sur les conseils généraux, admet désormais trois sortes de délibérations des conseils généraux : 4° des délibérations définitives seulement sujettes au droit d’annulation pour violation de la loi ; 2° des délibérations subordonnées au droit de veto du pouvoir exécutif ; et 3° des délibérations soumises à l’ autorisation de la puissance législative ou du pouvoir exécutif ; cette troisième sorte de délibérations est exceptionnelle et rare dans l'économie de la loi nouvelle; il n’y en a que trois applications [n° 4 47].

Dans les deux premiers cas au contraire, contenant la généralité des délibérations du conseil général , il y a suppression de l’autorisation ; c’est la règle delà loi du 4 8 juillet 4 866, étendue et généralisée. Il n’y a plus, comme nous le disions tout à l’heure de la législation de 4 838 , trois phases à distinguer dans l’opération ; il n’y en a plus que deux : la délibération du conseil général , et l’acte que doit réaliser, en conséquence , le préfet chargé de l’exécution. Il n’y a plus, entre ces deux faits , la nécessité d’une autorisation. L’acte dit de tutelle est supprimé. C’est en ce sens qu’il y a décentralisation et émancipation des conseils généraux. La délibération du conseil général devient, dans ce cas , une décision , à peu près comme lorsqu’il répartit l’impôt. Il faut toutefois remarquer que si la nécessité de l’autorisation , soit législative, soit gouvernementale , soit préfectorale , est supprimée ; s’il y a , sous ce

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