‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 125 sur 709 · DÉLIBÉRATIONS DÉFINITIVES DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS DÉFINITIVES DES CONSEILS GÉNÉRAUX

rapport, un système nouveau substitué à celui de la loi de 4 838, du décret de 4 852 , et des dispositions de la loi de 4 866 qui maintenaient dans certains cas l’autorisation , la loi du 4 0 août 4 874, dans l’intérêt de l’unité et de la conciliation des intérêts locaux avec l’ordre général et les besoins de l’État, a réservé à l’administration centrale certains pouvoirs. Nulle approbation n’est nécessaire pour ramener à exécution la décision du conseil général , mais il pourra intervenir un décret du pouvoir exécutif qui annule les délibérations delà première catégorie [n° 4 45], ou qui suspende les délibérations de la seconde [n° 4 46] ; c’est la huitième règle de décentralisation ci-dessus posée [n° 4 00].

4 45. Les délibérations définitives des conseils généraux interviennent sur les matières considérables et nombreuses énumérées dans les vingt-six paragraphes de l’article 46 de la loi de 4 874. Cet article emprunte à la loi de 1866, presque entièrement, les seize paragraphes de l’article 4er de cette loi, la dénomination môme de délibérations définitives , et la suppression de l’acte d’autorisation. Sous ce rapport la loi de 4 874 étend et complète l’idée qui avait déjà reçu du législateur de 4 866 une somme considérable d’application. Les délibérations de cette première sorte ne peuvent être atteintes que par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique prononçant leur annulation , dans le délai de deux mois et vingt jours après la clôture de la session , et seulement pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Telle est la prescription de l’article 47, et il faut bien remarquer qu’elle s’applique non-seulement aux délibérations prises par les conseils généraux sur les matières énumérées dans l’article 46, mais encore à toutes les délibérations définitives prises par ces conseils en vertu d’autres dispositions de la loi [nos 4 48, 4 53, etc.].

Le conseil général statue définitivement sur les objets ci -après désignés, savoir : 1° acquisition , aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières , quand ces propriétés ne sont pas affectées à l’un des services énumérés au n° 4; 2° mode de gestion des propriétés départementales; 3° baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée ; 4° changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture , et des locaux affectés aux cours d’assises, aux tribunaux , aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; 5° acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation ; 6° classement et direction des routes départementales; projets , plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l’entretien desdites

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