‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 126 sur 709 · DÉLIBÉRATIONS DÉFINITIVES · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS DÉFINITIVES

routes; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien; 7° classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien desdits chemins , et fixation du contiugent annuel de chaque commune; le tout sur l’avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées , sur les fonds de l’État ou du département , aux chemins vicinaux de toute catégorie; désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun , et mode d’exécution des travaux à la charge du département; taux de la conversion en argent des journées de prestation; 8° déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; 9° projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux, et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés; 10° offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dé|)enses quelconques d’intérêt départemental ; 11° concessions à des associations , à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d’intérêt départemental; 12° direction des chemins de fer d’intérêt local, mode et conditions de leur construction , traités et dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation ; 13° établissement et entretien des bacs et passages d’eau sur les routes , et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage; 14° assurances des bâtiments départementaux ; 15° actions à intenter ou à soutenir au nom du départemeut, sauf les cas d’urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer ; 16° transactions concernant les droits des départements; 17° recettes de toute nature et dépenses des établissements d’aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département; 18° service des enfants assistés ; 19° part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles; 20° créations d’institutions départementales d’assistance publique , et service de l’assistance publique dans les établissements départementaux; 21° établissement et organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ; 22° part contributive du départementaux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes; 23° difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département; 24° délibérations des conseils municipaux ayant pour but l’établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés; 25° délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi actuellement existantes, ou l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime , le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1867; 26° changements à la circonscription des communes d’un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu’il y a accord entre les conseils municipaux (L. 10 août 1871, relative aux conseils généraux , art. 46). — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délaide vingt jours à partir de la clôture de la session, le.préfet n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d'un règlement d’udministi'atîon publique. Le recours formé

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