DÉLIBÉRATIONS NON DÉFINITIVES
par le préfet doit être notifié au président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification , l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation n 1 peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (art. 41).
\ 46. Les délibérations lion définitives, prises parles conseils généraux en vertu de l’article 48 de la loi de 1871, ressemblent aux précédentes, en ce qu’elles sont également dispensées de toute autorisation gouvernementale ou législative ; mais elles en diffèrent en ce sens que ce n’est pas seulement pour excès de pouvoir, violation de loi ou de règlement qu’elles peuvent être atteintes ; alors même qu’elles ne sont entachées d’aucun de ces vices, l’exécution de ces délibérations peut être suspendue par un décret motivé ; il faut que ce décret, pour lequel l’intervention du conseil d’État n’est pas exigée, intervienne dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, aux termes de l’article 49. De nombreux décrets ont fait depuis 1871 l’application de cette disposition ; tel est un décret qui a suspendu, sur le recours du préfet, l’exécution d’une délibération du conseil général de l’Hérault prise en vertu de l’article 48 de la loi ( Bulletin officiel du ministère de V intérieur , année 1872, p. 351).
Tandis qu’il n’y a, dans la catégorie des délibérations définitives des conseils généraux, que les matières qui y sont nominativement placées, cette seconde catégorie embrasse d’une manière générale toutes les délibérations que le conseil est appelé à prendre sur tous objets d’intérêt départemental, non classés dans la première ou dans la troisième qui n’en contient que trois. En un mot, tandis que l’énumération de l’article 48 11’est qu’énonciative , ainsi que cela résulte de son g 5, celle de l’article 4 G ci-dessus [n° 145] et la disposition de l’article 41, ci-dessous reproduite [n° 147], sont limitatives.
Le conseil général délibère : 1° sur l’acquisition, l’aliénation et l’échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d’assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; 2° sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l’un des services ci-dessus énumérés; 3° sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l’Etat qui intéressent le département; 4° sur les demandes des conseils municipaux : 1 pour l’établissement ou le renouvellement d'une taxe d’octroi sur les matières non comprises dans le tarif général indiqué à l’article 46 ; 2 pour l’établissement ou le renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3 pour l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés dans le tarif local; 4 pour les modifications aux règlements ou aux