DÉLIBÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION
périmètres existants; 5° sur tous les aulres objets sur ' lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l’initiative d’un de ses membres (L. 10 août 1871, art. 48). — Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées à l’article précédent sont exécutoires si, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l’exécution (art. 49).
-147. Dans trois cas seulement les délibérations du conseil général sont soumises à la nécessité d’une autorisation. Dans l’im de ces cas, au mot autorisation l’article 53 de la loi nouvelle a substitué le mot décision du gouvernement ; mais le décret réglementaire sur le conseil d’État, article 5 § 5 [n° 86], a rétabli le vrai mot ; il s’agit de l’acceptation des dons et legs faits au département, lorsqu’il y a opposition de la famille [n° 4 348]. Dans les deux autres cas, l’autorisation est donnée par le pouvoir législatif [n° 4 354] ; ces deux cas sont ceux : 4° du vote de centimes extraordinaires au delà du maximum fixé annuellement par la loi de finances ; et 2° du vote d’un emprunt départemental remboursable dans un délai exuédant quinze années (l’article 2 de la loi du 4 8 juillet 4 866 disait douze années) ; en deçà de ces limites, la délibération du conseil général est dispensée d’autorisation, ainsi que le tout résulte des articles suivants. Il faut remarquer que la loi de finances, fixant le maximum de centimes extraordinaires que le conseil général peut librement voter aux termes de l’article 40, place ainsi une sorte d’autorisation législative générale et par conséquent moins directe, avant la délibération du conseil général; tandis que la véritable autorisation exigée par l’article 44 , après la délibération du conseil général, permet seule au pouvoir législatif d’apprécier les circonstances spéciales à chaque département et à chaque acte.
Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. 11 peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années 3ur les ressources ordinaires et extraordinaires (L. 1871, art. 40). — Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l’article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi (art. 41).
4 48. Les articles suivants de la loi du 4 0 août 4 874 ont doté les conseils généraux d’attributions nouvelles ; ils présentent toutefois cette différence que c’est le conseil général qui statue
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX
définitivement dans le premier cas et le ministre dans le second. Il faut, en outre, remarquer que le conseil général commettrait un excès de pouvoir, s’il étendait le droit de révocation que lui confère le premier de ces textes , à des fonctions non exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, comme les agents voyers [n° 1369], ou s’il en usait avant d’avoir pris l’avis motivé des chefs d’établissement d’enseignement et bureaux désignés par cet article 45 (G. d’Ët. quatre arrêts du 8 août 1873), et s’il déléguait à sa commission départementale le droit que lui confère le second de ces textes [n° 167].
Le conseil général, sur l’avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d’admiuistration, pour les lycées ou collèges, du chef d’institution, pour les institutions d’enseignement libre , nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. L’autorité universitaire ou le chef d’institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d’urgence; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d’après lesquels les nominations devront être faites. Néanmoins, sont maintenus les droits des archivistes paléographes, tels qu’ils sont réglés par le décret du 4 février 1850 (L. 1871, art. 45). — Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, le3 secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d’école et de salles d’asile, les subventions aux comices et associations agricoles, ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d’urgence (art. 68).
149. C’est aussi comme représentants directs de leurs départements respectifs que deux ou plusieurs conseils généraux , et non leurs commissions départementales (G. d’Ét. avis du 10 avril 1873), ont reçu du titre 7 de la loi du 10 août 1871 , intitulé « des intérêts communs à plusieurs départements », le droit de provoquer et d’établir entre eux une entente et des conventions relatives à des ouvrages ou des institutions d’utilité commune, à l’aide de conférences interdépartementales. Ges conférences sont soumises aux règles tracées par ce dernier titre de la loi, et prouvent la volonté du législateur de 1871 de maintenir l’unité administrative, tout en décentralisant.
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d’utilité départementale compris dans leurs attributions et qui