‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 129 sur 709 · CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune (L. 1871, art. 89). — Les questions d’intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi (art. 90). — Si des questions autres que celles que prévoit l’article 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l’article 34 de la présente loi (art. 91).

4 50. 4° Le conseil général est chargé du contrôle de la situation et de V administration financières des communes.

Il s’agit là d'un nouveau caractère dont le conseil général a été investi pour la première fois, sauf la disposition exceptionnelle de la loi du 5 avril 4 854 expliquée au numéro suivant , par la loi du 4 8 juillet 4 806 (art. 4), et qu’a développé la loi du 4 0 août 4 874 .

Le conseil général fixe chaque année le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés, parla loi du 24 juillet 4 867, à voter pour en affecter le produit à des dépenses d’utilité communale. Mais ce pouvoir n’était pas de nature à être délégué d’une manière absolue ; le conseil général ne peut fixer un maximum supérieur à la limite déterminée chaque année par la loi de finances (L. 4 874 , art. 42j. Dans cette limite , le conseil général pourra varier le nombre des centimes extraordinaires que les communes du département auront la faculté de s’imposer; il pourra restreindre ce maximum suivant le degré de l’aisance publique dans chaque commune, la différence des besoins , et l’importance des charges grevant déjà les contribuables.

Dans un ordre d’idées analogue, l’article 5 de la loi de 4 866, reproduit par l’article 66 § 4 de la loi du 4 0 août 4 871, conforme d’ailleurs à la pratique antérieurement établie, exige que le préfet rende compte au conseil général de l’emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 4 836 mettent ces ressources à la disposition du préfet ; il n’en peut rendre compte à chaque conseil municipal; mais il est tenu d’en rendre compte au conseil général considéré, sous ce rapport.

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