CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX
de la maladie, le conseil municipal de la commune débitrice sera réuni pourprocéder à la liquidation des secours ou des pensions (Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies , à leurs veuves et à leurs enfants , art. 4). — Les secours et pensions seront accordés dans la jjroportion des besoins de celui ou de ceux qui les réclameront et des ressources de la commune, sauf ce qui sera dit aux articles 7 et 8 (art. 5). — La délibération du conseil municipal pourra être attaquée par toute partie intéressée, ainsi que par le maire, au nom de la commune, ou d’office par le préfet. Le recours sera porté devant le conseil général du département, qui statuera en dernier ressort et comme jury d’équité, après avoir entendu le rapport du préfet. Jusqu’à la décision définitive du conseil général, la délibération du conseil municipal sera provisoirement exécutée, sauf règlement ultérieur (art. 6). — Les secours et pensions, liquidés comme il est dit ci-dessus, seront portés au budget de la commune comme dépenses obligatoires Les conseils généraux pourront accorder, sur les fonds du département applicables aux dépenses facultatives d’utilité départementale, une subvention aux communes pour lesquelles le service de ces secours et pensions paraîtrait une charge trop onéreuse (art. 7). — Sur la demande du conseil municipal, et par décret du président de la République, il pourra en outre être établi, pour le même objet, dans les communes où seront organisés des bataillons, compagnies ou subdivisions de compagnies de sapeurs-pompiers, une caisse communale de secours et pensions en faveur des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incendies, de leurs veuves et de leurs enfants (art. 8). — Seront versés à cette caisse : 1° les dons et subventions volontaires et le produit des souscriptions provenant des compagnies d’assurances contre l’incendie ou des particuliers; 2° le produit des donations ou legs que la caisse pourra recevoir, avec l’autorisation du gouvernement, comme établissement d’utilité publique (art. 9). — Les caisses établies en vertu de l’article précédent seront la propriété exclusive des communes, et non d’aucuns corps ni individus. Elles seront gérées comme les autres fonds des communes , et soumises à toutes les règles de la comptabilité municipale (art. 10). — Les secours et pensions accordés en vertu de la présente loi seront incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur seront pas applicables (art. 11).
4 52. Dans le môme ordre d’idées, il faut placer encore la disposition de la loi du 2 mai 1855, aux termes de laquelle le tarif de la taxe municipale sur les chiens est arrêté dans chaque commune après avis du conseil général du département [n° 1469], et celle de l’article 7 de la loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance qui permet aux hospices et hôpitaux de porter du quart au tiers « avec V assentiment » du conseil général » la portion de leurs revenus qu’ils peuvent employer en distribution de secours à domicile [n° 1500].
4 53. Enfin l'article 43 de la loi du 10 août 1871, étendant ce contrôle des conseils généraux sur les intérêts communaux en dehors des questions exclusivement financières, leur a conféré le droit de