DE L?ADMINISTRATION COMMUNALE
fixer, en respectant les limites des cantons (L. 7 juillet 4 874 , art. 4 § 3 [n«> 555]), les sections électorales appelées à élire un nombre de conseillers municipaux proportionné à leur population, mais non d’établir des sections ou bureaux de vote uniquement destinés à faciliter l’accès du scrutin , objet toujours réservé à la compétence du préfet (D. 19 mars 1872, annulant délibération du conseil général de la Lozère; Bull, ojfic. min. int ., 1872, p. 239).
Lorsqu’un conseil général a divisé une commune en sections électorales et réparti entre elles les conseillers à élire sans proportionner le nombre des conseillers à la population de chaque section, sa délibération, contenant excès de pouvoir ou violation de la loi, peut être annulée par décret, en vertu de l’article 47 [n° 145] (D. 9 janvier 1875 annulant une délibération du conseil général de l’Ardèche, Bulletin off. minist. int., 1875, p. 120). Mais l’article 47 n’ouvre ce recours qu’au préfet ; aussi doit-on reconnaître aux intéressés Je droit d’attaquer lesdites délibérations devant le conseil d’État par la voie contentieuse pour excès de pouvoir [n° 252], droit que semblent leur refuser en principe deux arrêts du conseil d’Ëtat du 9 avril 1875 ( Testelin , ville de Lille’, ville cle Roubaix). Nous n’admettrions la doctrine de ces arrêts que s’ils se bornaient à baser le rejet du recours sur l’exécution de la décision attaquée par suite de l’adhésion donnée à cette exécution , en laissant faire les élections en vertu de la délibération du conseil général, sans avoir réclamé régulièrement contre elles.
Chaque année, dans sa session d’août, le conseil général, par un travail d’ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau (L. 10 août 1811, art. 43). — Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons, le sectionnement devra être opéré de telle sorte qu’une section électorale ne puisse comprendre des portions de territoires appartenant à plusieurs cantons (L. 7 juillet 1874, relative à l’électorat municipal, art. 1 § 3). — [Voir aussi, n° 222, L. 14 avril 1871, art. 3].
4 54. 5° Le conseil général agit souvent en qualité de comité consultatif de l’administration centrale ; à ce titre, il ne prend de délibérations ni définitives ni subordonnées : il donne simplement des avis que l’administration peut toujours, et que parfois elle doit demander; ou il exprime spontanément des vœux.
455. La loi du 4 8 juillet 4 866 n’avait apporté aucune modification aux articles 6 et 7 de la loi du 4 0 mai 4 838, relatifs à cette portion des attributions du conseil général. La loi de 4 874 a peu modifié la situation antérieure en ce qui concerne les avis des con-